Lors de son audience publique de ce 11 mai 2016, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui montre l’effet du désintérêt paternel sur le nom porté par l’enfant.
En l’espèce, une femme avait donné naissance à un enfant le 13 mai 2011. Le 25 août suivant, elle avait assigné le père – qui se désintéressait totalement de l’enfant – en établissement du lien de filiation. Après qu’une expertise biologique eût confirmé la paternité de l’intéressé, un tribunal avait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, dit qu’icelle exercerait seule l’autorité parentale et que l’enfant porterait le nom de ses deux parents.
N’entendant pas exercer l’autorité parentale ni exercer un droit de visite et d’hébergement, le père s’était opposé à ce que l’enfant portât son nom. Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la mère avait sollicité le maintien des deux noms. Se fondant notamment sur l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, selon lequel toutes les décisions concernant un enfant doivent être prises au regard de son intérêt supérieur, elle avait fait valoir le fait que l’enfant entretenait des relations affectives avec son grand-père paternel et s’identifiait spontanément comme appartenant à ses deux familles – maternelle et paternelle.
Motivant sa décision sur le « risque de confronter en permanence l’enfant par le simple énoncé de son nom au rejet dont il est l’objet de la part d’un père qui n’entend pas s’intéresser à lui », la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé le 19 mars 2015 qu’il n’y avait pas lieu à adjonction du nom du père.
Devant la Cour de cassation, la mère avait alors fait valoir qu’il s’agissait là d’un motif hypothétique, qui équivaut à un défaut de motif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a rejeté aujourd’hui le pourvoi de la mère en confirmant la motivation des juges d’appel, écartant le caractère hypothétique de la motivation de l’arrêt :
« La cour d’appel, qui ne s’est pas déterminée par un motif d’ordre général ou par un motif hypothétique, a pris en considération l’ensemble des intérêts en présence, dont celui supérieur de l’enfant, et a relevé, d’une part, que son nom n’avait pas d’incidence sur le lien de filiation, qui était judiciairement établi et n’était plus contesté, d’autre part, qu’accoler au nom de la mère celui d’un père qui n’entendait pas s’impliquer dans la vie de l’enfant et s’intéresser à lui risquait de confronter en permanence ce dernier au rejet dont il était l’objet de la part de son père ; […] par ces motifs, la cour d’appel a souverainement estimé qu’au regard du contexte familial, il n’était pas de l’intérêt de l’enfant de porter le nom de son père. »
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 11 mai 2016
Nº de pourvoi : 15-17185
Arrêt archivé au format PDF (38 Ko, 4 p.).
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