Question sur le supplément familial de traitement pour les fonctionnaires

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 15 S (Q), 14 avril 2022

Masson (Jean-Louis), question écrite nº 25554 à la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales sur le supplément familial de traitement pour les fonctionnaires [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 46 S (Q), 25 novembre 2021, p. 6515].

Jean-Louis Masson (© D.R.)

Jean-Louis Masson (© D.R.)

M. Jean-Louis Masson attire l’attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que les fonctionnaires ont droit à un supplément familial de traitement (SFT) qui est une composante du salaire pondéré en fonction du nombre d’enfants à charge. Il semble qu’en cas de recomposition familiale « les enfants issus de la nouvelle union et les enfants du nouveau conjoint du fonctionnaire, si le nouveau conjoint a la garde exclusive des enfants et qu’il en assume la charge effective et permanente » sont pris en compte dans le calcul du SFT. Il lui demande si par « garde exclusive », il faut comprendre que l’autre parent des enfants du conjoint doit avoir été déchu de l’autorité parentale.

Masson (Jean-Louis), question écrite nº 26603 à la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques sur le supplément familial de traitement pour les fonctionnaires [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 5 S (Q), 3 février 2022, p. 557].

M. Jean-Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques les termes de sa question nº 25554 posée le 25/11/2021 sous le titre : « Supplément familial de traitement pour les fonctionnaires », qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’elle lui indique les raisons d’une telle carence.

Réponse du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 15 S (Q), 14 avril 2022, p. 2040.

Amélie de Montchalin (© Antoine Lamielle)

Amélie de Montchalin (© Antoine Lamielle)

Le décret nº 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation fixe, dans ses articles 10 à 12, les conditions d’octroi et les modalités d’attribution du supplément familial de traitement (SFT). L’article 10 énonce que le droit au SFT est ouvert aux agents publics « au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente » et précise en outre que la notion d’enfant à charge correspond à celle fixée par le titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale. Or le Conseil d’État a précisé que la notion de « charge effective et permanente » au sens des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale s’entendait de la direction tant matérielle que morale de l’enfant (CE 3e/8e SSR, 2 avril 2015, nº 367573). En conséquence, pour prétendre au SFT, l’attributaire doit pouvoir démontrer qu’il assure financièrement l’entretien de l’enfant et assume à son égard la responsabilité affective et éducative. A contrario, il n’est pas nécessaire de justifier d’un lien juridique de filiation. Par ailleurs, la loi nº 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, pour prendre en compte les évolutions de la cellule familiale, a ouvert la possibilité de partager par moitié le SFT en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en cas de recomposition familiale, un agent public peut solliciter le versement du SFT au titre des enfants de son nouveau conjoint s’il en assure la « charge effective et permanente ». Néanmoins, il n’est pas nécessaire que le parent en assure la garde exclusive. L’autre parent peut également en assurer la « charge effective et permanente » et, à ce titre percevoir pour moitié le SFT, lorsque la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.


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