Krabal (Jacques), question écrite nº 42678 au ministre de la Justice sur la répartition du temps parental en cas de séparation [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 47 A.N. (Q), 23 novembre 2021, p. 8396].
M. Jacques Krabal appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt pour l’enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale manifeste le souhait « qu’en cas de désaccord des parents sur la résidence de l’enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée » (rapport nº 3117 de M. Marc Dolez, déposé le 7 juin 2001). Pourtant, 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d’après l’INSEE, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % chez les voisins belges. Cette situation ne peut s’expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisqu’en cas d’opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n’est accordée que dans 25 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur français de 2002 n’a pas été respectée. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges (AJ Famille, juillet 2021), confirme que si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d’autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d’un aléa judiciaire. Or dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, pôle 3 – chambre 3, 1er juillet 2021, nº 20/12170). Il ne s’agit pas d’imposer au juge une solution unique mais de faire en sorte que conformément à la jurisprudence précitée de la cour d’appel de Paris, tous les JAF en France examinent prioritairement, à la demande d’un parent, un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d’un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant. Cette priorité pourrait se traduire par la création, comme en Belgique, d’un régime de présomption légale, de la même façon qu’il est présumé conforme à l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (art. 371-4 du code civil). Il lui est donc demandé ce qu’il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu’elle est possible.
Question archivée au format PDF (130 Ko, 2 p.).