Communiqué de presse des Juristes pour l’enfance
Demain mercredi 20 octobre, le Sénat examine la proposition de loi relative à l’adoption, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2020.
Juristes pour l’enfance salue le rétablissement par la Commission des lois du Sénat de la possibilité pour des parents de confier leur enfant, en vue de son adoption, à un organisme autorisé pour l’adoption.
En effet, alors que ces organismes accomplissent un travail remarquable, l’Assemblée nationale avait supprimé leur activité de recueil des enfants en France pour ne conserver que leur activité d’intermédiaire en vue de l’adoption à l’international, jusqu’à incriminer pénalement le fait de recueillir des enfants en vue de leur adoption.
Une telle mesure était inexpliquée et très préjudiciable à la protection de l’enfance en France, sachant que :
- Tous les enfants confiés à des organismes autorisés pour l’adoption trouvent une famille, y compris les enfants handicapés.
- Le nombre modeste des enfants recueillis par les organismes autorisés pour l’adoption en activité s’explique notamment par le fait qu’ils accueillent des femmes enceintes qui pensent confier leur enfant à l’adoption. Grâce à l’accompagnement offert par l’organisme autorisé pour l’adoption, beaucoup décident finalement de garder leur enfant avec elle (une centaine de femmes par an).
- Certaines femmes enceintes ne souhaitent pas confier leur enfant à l’Aide sociale à l’enfance car elles ont été elles-mêmes pupilles de l’État et ne veulent pas que leur enfant suive le même parcours qu’elles. Elles veulent donc s’adresser à un organisme autorisé pour l’adoption.
Le rôle des organismes autorisés pour l’adoption à l’international est crucial et le service qu’ils rendent inestimable, mais leur activité en France ne l’est pas moins. Il est donc heureux que soit rétabli le choix laissé aux parents de confier leur enfant à un organisme autorisé pour l’adoption en vue de son adoption.
- Les organismes autorisés pour l’adoption
- Aujourd’hui, en France, des parents contraints de confier leur enfant à l’adoption ont le choix de le remettre à l’Aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption, dont l’activité remonte pour les plus anciens au début du dix-neuvième siècle.
Ces organismes autorisés pour l’adoption sont des structures privées, le plus souvent des associations, réglementées par le code de l’action sociale et des familles et qui servent d’intermédiaires pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de moins quinze ans. Leur activité est bien encadrée : titulaires d’une autorisation délivrée par le président du conseil départemental concerné (actuel article L225-11 du code de l’action sociale et des familles), ils doivent en outre recevoir une habilitation particulière du ministre chargé des affaires étrangères s’ils exercent une activité à l’international, en tant qu’intermédiaires pour assister des familles françaises dans leurs démarches en vue d’adopter des enfants étrangers (actuel article L225-12 du code de l’action sociale et des familles). Enfin, les organismes autorisés pour l’adoption qui envisagent de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption doivent demander une autorisation supplémentaire (article R225-16 du code de l’action sociale et des familles).
La motivation avancée lors des débats à l’Assemblée nationale pour supprimer l’activité des organismes autorisés pour l’adoption en France était de garantir à tous les enfants « une meilleure protection de leurs droits, avec notamment la définition d’un projet de vie, la recherche d’une famille d’adoption si l’intérêt de l’enfant le justifie et l’assurance d’une protection juridique durable en cas de non adoption ».
Or, justement, tous les enfants confiés à des organismes autorisés pour l’adoption ont un projet de vie puisque que les parents les confient à ces organismes seulement en vue de leur adoption. Et il convient de souligner que tous trouvent une famille, y compris les enfants handicapés, et la question d’une protection juridique durable en cas de non-adoption ne se pose donc jamais puisque 100 % sont adoptés.
Pourquoi donc supprimer le recueil des enfants par les organismes autorisés pour l’adoption ?
Cette mesure est présentée comme anodine sous prétexte que l’activité de recueil des enfants par les organismes autorisés pour l’adoption en France est devenue réduite.
En effet, tous les organismes autorisés pour l’adoption ne font pas les démarches pour disposer de l’autorisation de recueillir des enfants. Certains y ont renoncé, soit parce que leur activité est tournée vers l’international exclusivement, soit en raison des contraintes administratives générant des frais trop importants. Parmi les organismes autorisés pour l’adoption aujourd’hui autorisés à recueillir des enfants, La Famille adoptive française (qui a fusionné en 2010 avec les Nids de Paris) a recueilli et confié à l’adoption cinq enfants en 2019 et au moins deux en 2020.
Mais il semble que la démarche concerne une centaine de femmes par an, ce qui n’est en rien négligeable.
Quels que soient les chiffres, il est primordial de laisser aux organismes autorisés pour l’adoption autorisés pour cela la possibilité de recueillir les enfants que les parents leur confient en vue de l’adoption.
- Il est essentiel pour la démocratie de conserver le libre choix des femmes enceintes de s’adresser à l’État (Aide sociale à l’enfance) ou à une structure privée autorisée (organisme autorisé pour l’adoption), aussi bien pour tout ce qui les concerne elles-mêmes, qu’en ce qui concerne leur enfant. Vis-à-vis de ce dernier, pouvoir choisir entre le recours à l’État ou à une structure privée fait partie du droit des femmes à exercer leur autorité parentale dans cet acte qui consiste à consentir à l’adoption de leur enfant. Toutes les femmes bénéficient de ce droit lorsqu’elles choisissent de consulter un gynécologue en privé ou à l’hôpital, d’accoucher dans ce dernier ou en clinique privée, d’inscrire son bébé dans une crèche publique ou de choisir une structure privée, de le faire garder chez une nounou agréée ou par une personne de son choix chez elle, de scolariser son enfant dans le public ou dans une école privée, etc.
Il serait discriminatoire que la femme en difficulté qui souhaite être suivie particulièrement pendant sa grossesse et/ou le parent qui souhaite confier son enfant en vue de l’adoption soient les seuls à être interdits de ce choix entre l’État (Aide sociale à l’enfance) et une structure privée. - Pour l’enfant, être confié à un organisme autorisé pour l’adoption n’emporte aucun préjudice, mais constitue au contraire une chance pour lui : 100 % des enfants confiés à des organismes autorisés pour l’adoption pour adoption sont effectivement aussitôt adoptés. Il n’y a pas à définir un projet de vie puisque ces enfants sont confiés en vue de l’adoption. Et il n’est pas nécessaire non plus de chercher une protection juridique durable en l’absence d’adoption car ce cas de figure ne se présente jamais.
- En outre, les organismes autorisés pour l’adoption sont en mesure de recueillir des enfants porteurs de handicaps pour lesquels ils trouvent des familles adoptives en raison du travail associatif qu’ils réalisent dans ce domaine. Pour un enfant handicapé, être confié à un organisme autorisé pour l’adoption est une vraie chance. Avec cette proposition de loi, un organisme autorisé pour l’adoption comme Emmanuel-sos-adoption disparaîtra, alors que chaque année l’Aide sociale à l’enfance elle-même s’adresse à cette association pour trouver des familles pour des pupilles de l’État lourdement handicapés. L’organisme autorisé pour l’adoption présente à l’Aide sociale à l’enfance des foyers candidats non seulement agréés, mais également préparés spécialement par lui pour accueillir de tels enfants. Depuis 1975, date de sa création, Emmanuel-sos-adoption a donné une famille à plus de deux mille enfants dont plus de la moitié étaient atteints d’une maladie grave ou d’un handicap lourd.
- Le nombre modeste des enfants recueillis par les organismes autorisés pour l’adoption en activité s’explique aussi par le fait qu’ils accueillent des femmes enceintes qui pensent confier leur enfant à l’adoption. Ces femmes font l’objet d’un accompagnement et des mesures sociales sont mises en place : grâce à cela, certaines décident finalement de garder leur enfant avec elle. Très peu réalisent finalement leur projet initial de confier l’enfant à l’adoption. La suppression de la possibilité pour les organismes autorisés pour l’adoption de recueillir des enfants ne leur permettrait plus de jouer ce rôle pourtant si précieux, qui concerne une centaine de femmes par an.
- Certains parents, le plus souvent des femmes enceintes, ne souhaitent pas confier leur enfant à l’Aide sociale à l’enfance car elles ont été elles-mêmes pupilles de l’État et souhaitent s’adresser à un organisme autorisé pour l’adoption car elles ne veulent pas que leur enfant suive le même parcours qu’elles.
- Il est essentiel pour la démocratie de conserver le libre choix des femmes enceintes de s’adresser à l’État (Aide sociale à l’enfance) ou à une structure privée autorisée (organisme autorisé pour l’adoption), aussi bien pour tout ce qui les concerne elles-mêmes, qu’en ce qui concerne leur enfant. Vis-à-vis de ce dernier, pouvoir choisir entre le recours à l’État ou à une structure privée fait partie du droit des femmes à exercer leur autorité parentale dans cet acte qui consiste à consentir à l’adoption de leur enfant. Toutes les femmes bénéficient de ce droit lorsqu’elles choisissent de consulter un gynécologue en privé ou à l’hôpital, d’accoucher dans ce dernier ou en clinique privée, d’inscrire son bébé dans une crèche publique ou de choisir une structure privée, de le faire garder chez une nounou agréée ou par une personne de son choix chez elle, de scolariser son enfant dans le public ou dans une école privée, etc.
Communiqué archivé au format PDF (265 Ko, 4 p.).
Proposition de loi archivée au format PDF (837 Ko, 24 p.).
Propositions de Juristes pour l’enfance sur le texte adopté par l’Assemblée nationale archivées au format PDF (450 Ko, 13 p.).
Texte nº 51 de la commission des lois du Sénat (13 octobre 2021) archivé au format PDF (379 Ko, 13 p.).