Du danger faisant obstacle au retour d’enfants illicitement déplacés

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 30 septembre 2021, la Cour de cassation a rendu un arrêt qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.

En l’espèce, une femme de nationalité française avait épousé un homme de nationalité argentine et deux enfants étaient nés de ce mariage, en 2015 et 2018. La mère avait quitté le domicile familial situé en Argentine et s’était rendue en France en février 2020, accompagnée des deux enfants. Le procureur de la République l’avait assignée devant le juge aux affaires familiales en août 2020 afin de voir ordonner le retour des enfants en Argentine, par application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. La mère s’était opposée au retour en faisant valoir un danger grave au sens de l’article 13 b) de ladite Convention, notamment des violences sexuelles. La cour d’appel de Poitiers l’ayant déboutée en avril dernier, elle avait alors formé un pourvoi en cassation.

Le pourvoi a été rejeté aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation :

« 4. La cour d’appel a constaté qu’avant son départ en France, [la mère] n’avait jamais fait part de ses suspicions d’abus sexuels sur les enfants par leur père, en dépit de consultations auprès de spécialistes pour des troubles de comportement de l’aîné, et que, si, lors de son arrivée, elle les avait confiées à son frère, elle n’en avait pas fait état dans sa requête en divorce, invoquant comme premier motif l’infidélité de son époux, et proposant d’octroyer à celui-ci un droit de visite et d’hébergement pour au moins un mois de vacances.

« 5. Elle a relevé qu’en Argentine, aucun des professionnels ayant suivi les enfants depuis plusieurs années n’avait relayé de difficultés et qu’en France, les attestations produites émanaient de médecins ou psychologue ne les ayant rencontré qu’une ou deux fois, que les témoignages produits par [la mère] ne faisaient que rapporter les dires de celle-ci, les vidéos confortant sa thèse, et évoquées par un témoin n’ayant jamais été versées aux débats, et qu’enfin les déclarations de [l’aîné des enfants] accusant son père d’abus sexuels, non produites devant elle, étaient intervenues après plusieurs semaines d’interdiction de contacts, lors d’un entretien enregistré précisément à cette fin, faisant ainsi ressortir des éléments de contexte peu propices à en admettre la crédibilité.

« 6. En l’état de ces constatations et appréciations, c’est en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant, sans se contredire et par une décision motivée que la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’ordonner des mesures d’investigations, a souverainement estimé que [la mère] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un danger grave ou de création d’une situation intolérable au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, de sorte que le retour des enfants dans l’État de leur résidence habituelle devait être ordonné. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 30 septembre 2021
Nº de pourvoi : 21-16050

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