Babary (Serge), question écrite nº 13850 au ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur le caractère obligatoire de l’école dès l’âge de trois ans et l’acquisition de la propreté [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 3 S (Q), 16 janvier 2020, p. 235].
M. Serge Babary attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les conséquences de la loi nº 2019-791 du 16 [sic, lire 26] juillet 2019 pour une école de la confiance sur le travail des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).
La loi pour une école de la confiance a abaissé l’âge du début de l’instruction obligatoire à trois ans. Aussi, tout enfant concerné par cette nouvelle obligation doit, à compter de la rentrée scolaire 2019, être inscrit dans un établissement d’enseignement, public ou privé.
Jusqu’alors l’admission en maternelle était conditionnée par les écoles à l’acquisition de la propreté. En raison du caractère obligatoire de l’instruction dès l’âge de trois ans, les écoles sont aujourd’hui amenées à accueillir des enfants qui ne sont pas encore propres.
Si le statut particulier du cadre d’emploi des ATSEM (décret du 1er mars 2018-152) indique qu’ils sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants, il ne s’agit en aucun cas d’apprendre aux enfants à devenir propres. Ils ne sont d’ailleurs pas formés en ce sens et n’en ont matériellement pas le temps. Ils ne sont pas en nombre suffisant pour assurer leurs missions initiales, apprendre aux enfants à devenir propres et gérer au quotidien les conséquences liées à l’absence de propreté de certains enfants. Enfin, contrairement aux crèches, les écoles maternelles ne sont pas équipées. Elles ne fournissent pas de couches, et ne disposent d’aucune table à langer.
Aussi, il lui demande si les écoles sont toujours en droit de refuser l’inscription des enfants âgés de trois ans qui ne seraient pas encore propres, et en cas de réponse négative, il souhaiterait savoir si l’apprentissage de la propreté incombe aux ATSEM, et quelles sont les dispositions que l’État compte mettre en place pour compenser le recrutement d’ATSEM supplémentaires et prendre en compte dans leur statut ces nouvelles missions.
Belrhiti (Catherine), question écrite nº 21752 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles suite à la loi pour une école de la confiance [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 12 S (Q), 25 mars 2021, p. 1931].
Mme Catherine Belrhiti attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le travail des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).
La loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a instauré une obligation de scolarisation des enfants dès 3 ans, contre 6 ans auparavant. L’admission en maternelle est conditionnée, tacitement, à la capacité pour l’enfant d’être propre et relativement autonome.
Or, en rendant la scolarisation obligatoire dès 3 ans, l’on admet à l’école maternelle des enfants qui ne sont pas encore physiologiquement autonomes et dont les ATSEM devront, de fait, s’occuper notamment en changeant leurs couches, au détriment de leurs fonctions habituelles d’accompagnement des enfants durant le temps scolaire et périscolaire.
Ces charges supplémentaires, qui n’ont pas été prévues explicitement par la loi, génèrent des conflits réguliers dans beaucoup de communes entre les parents, les ATSEM et les maires.
Jusqu’à présent, les réponses du ministère de l’éducation nationale, et des différents services territoriaux, restent peu claires.
Elle lui demande de l’éclairer sur les missions des ATSEM relatives à la propreté de l’enfant, sur la prise en charge du matériel permettant d’assurer cette propreté et sur les décisions potentielles que son ministère peut prendre pour gérer les inconvénients liés à cette baisse de l’âge de la scolarisation.
Belrhiti (Catherine), question écrite nº 23147 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur les missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles suite à la loi pour une école de la confiance [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 22 S (Q), 3 juin 2021, p. 3487].
Mme Catherine Belrhiti rappelle à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports les termes de sa question nº 21752 posée le 25/03/2021 sous le titre : « Missions des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles suite à la loi pour une école de la confiance », qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.
Raimond-Pavero (Isabelle), question écrite nº 13863 au ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur la scolarisation obligatoire à l’âge de trois ans et les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 3 S (Q), 16 janvier 2020, p. 236].
Mme Isabelle Raimond-Pavero attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la mention obligatoire de la scolarisation à l’âge de trois ans comme prévu par la loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de confiance.
L’école maternelle a pour mission d’accueillir tous les enfants à partir de trois ans. Bien que la « scolarité obligatoire » débute à l’âge de six ans, l’article L. 113-1 du code de l’éducation prévoit que tout enfant doit pouvoir être accueilli à l’âge de trois ans dans une école maternelle si sa famille en fait la demande.
Le code de l’éducation est clair : « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande [1]. »
Néanmoins, le code de l’éducation ne fait aucune mention quant à la propreté des enfants.
En rendant obligatoire l’instruction à trois ans, la loi fait donc entrer à l’école des enfants dont il va falloir s’occuper plus particulièrement, notamment pour changer leurs couches.
Cette disposition soulève plusieurs questions, notamment sur le rôle même de les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), dont la mission est de soutenir l’enseignant, mais qui avec cette mission font face à plusieurs problématiques, la première, celle du temps et donc de l’interruption de leur mission première pour changer les enfants ainsi que de l’impact physique pour ces agents devant porter des enfants de minimum 15-16 kg sur une table à langer ou une baignoire.
Pour les élus locaux, les questions se posent également sur cette organisation mais également sur ce surcoût (achat des couches, mises à disposition de matériel et d’installations, recrutement d’ATSEM…).
Elle lui demande donc une réponse sur ce sujet important, dont l’intérêt premier est celui de l’enfant et de son épanouissement au sein du système éducatif.
Réponse du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 29 S (Q), 22 juillet 2021, p. 4549-4550.
La loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance porte des mesures ambitieuses pour favoriser la réussite de tous les élèves et améliorer encore la qualité et l’efficacité du service public de l’éducation. Elle porte la concrétisation de l’ambition républicaine du Gouvernement pour l’école – élévation du niveau général des élèves et justice sociale – et renforce l’appareil législatif sur lequel l’ensemble de la communauté éducative peut désormais s’appuyer pour rendre effectif le droit de chaque enfant présent sur notre territoire d’accéder à l’école. Depuis la rentrée scolaire 2019, chaque enfant de 3 à 16 ans présent sur notre territoire est concerné par l’instruction obligatoire, sans exception. Cette instruction étant assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement (code de l’éducation, art. L.131-2), en abaissant à 3 ans l’âge du début de l’instruction obligatoire (art. L.131-1), ladite loi garantit aussi un égal droit d’accès à l’école à tous les enfants, sans aucune distinction, et avec la prise en compte des besoins éducatifs particuliers. Aucune autre disposition législative ne conditionne l’accès à l’école à la maturité physiologique des enfants. Tout enfant de plus de 3 ans doit donc pouvoir être inscrit dans une école maternelle. L’intérêt de l’enfant est une préoccupation constante au sein du système éducatif. L’institution scolaire doit faire preuve de souplesse pour adapter au mieux le cadre de scolarité des élèves, prendre en compte leurs possibilités cognitives et leurs besoins physiologiques, notamment à l’école maternelle. C’est d’ailleurs pour cela que le législateur a prévu que les enfants scolarisés en petite section d’école maternelle peuvent bénéficier, à l’initiative de leur famille, d’un aménagement de leur temps de présence à l’école (décret nº 2019-826 du 2 aout 2019). Par la stimulation cognitive et développementale qu’elle apporte aux enfants, l’école maternelle joue un rôle déterminant dans leur épanouissement et la réussite de leur parcours scolaire ultérieur. En cas de besoins particuliers, un dialogue renforcé est engagé avec les responsables de l’enfant par l’équipe pédagogique et éducative, afin de trouver avec eux le dispositif qui convienne le mieux. La loi précitée ne prévoit pas de modification du statut particulier du cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Le décret du 1er mars 2018-152 indique explicitement que les ATSEM sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants, et qu’ils peuvent également assister les professeurs dans les classes accueillant des enfants à besoins particuliers. L’éducation à la « propreté » se fait conjointement à l’école et dans la famille. Son acquisition ne peut en aucun cas être une condition qui empêche l’inscription et la fréquentation de l’enfant à l’école. L’ATSEM et l’enseignant sont appelés à effectuer les gestes d’hygiène nécessaires pour conduire l’enfant à franchir cette étape, dans le respect de sa maturation et de son intimité. Les dispositions de l’article R. 412-127 du code des communes précisent que toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Sur le temps scolaire, le directeur d’école organise le service des agents territoriaux qui sont mis à la disposition de son école pour répondre aux besoins spécifiques des élèves qui y sont scolarisés. Le recrutement et l’affectation de ces personnels de statut communal incombent aux employeurs territoriaux et figurent au nombre des dépenses de fonctionnement des écoles à charge des communes. Il appartient en conséquence aux municipalités d’apprécier les situations, en liaison avec les services de l’éducation nationale concernés et, en fonction des moyens dont elles peuvent disposer, de prendre toute décision concernant le nombre des agents affectés dans les écoles maternelles et l’organisation de leur service.
Note de P@ternet
- La sénatrice cite ici – sans doute par erreur – une version obsolète de l’article L. 113-1 du code de l’éducation, en vigueur jusqu’au 2 septembre 2019.
Questions archivées au format PDF (119 Ko, 4 p.).