Masson (Jean-Louis), question écrite nº 23270 au ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance sur la transmission des biens entre ascendants et descendants [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 23 S (Q), 10 juin 2021, p. 3630].
M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le fait que le Gouvernement a indiqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait favoriser la transmission des biens entre ascendants et descendants d’une même famille. C’est, dans une certaine mesure, le cas des personnes qui louent à un descendant, un appartement à un prix un peu inférieur à celui du marché. En effet, de nombreux parents aident de la sorte leurs enfants. Malheureusement, ils reçoivent parfois un redressement fiscal ou, lorsque les parents ont acquis l’appartement en utilisant le système de l’amortissement de la loi Périssol, ce sont alors les parents qui se voient adresser un redressement fiscal, en étant contraints à payer des impôts sur des sommes qu’ils n’ont pas perçues. Il lui demande s’il existe une loi obligeant le bailleur à suivre l’inflation et à augmenter les loyers ou si, par exemple, les parents qui louent à leur enfant ont le droit de ne pas augmenter chaque année le loyer. Plus généralement, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement quant à la possibilité pour les parents de louer un appartement à un prix réduit à un enfant, sans pour autant être assujettis à un redressement fiscal.
Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 28 S (Q), 15 juillet 2021, p. 4423.
En application de l’article 14 du code général des impôts (CGI), les revenus tirés de la location de propriétés bâties sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; corrélativement, les charges afférentes aux biens donnés en location sont déductibles desdits revenus. Les propriétés données en location sont celles dont la jouissance est consentie à titre onéreux à un tiers en vertu d’un bail écrit ou d’une convention orale. Les prix de loyer stipulés dans les baux doivent, en principe, être retenus pour la détermination du revenu brut dès lors que les immeubles font l’objet de contrats réguliers de location. D’une manière générale, un bail ne saurait être écarté pour le seul motif qu’il comporterait un prix de loyer atténué. Toutefois, le Conseil d’État a admis que le prix des loyers stipulés dans les baux doit être augmenté du montant de la libéralité que le propriétaire a entendu faire à son locataire, lorsque ce prix est anormalement bas. À cet égard, doit être considéré comme anormalement bas le loyer qui est notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location, sans que le propriétaire puisse justifier d’aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal. Dans ce cas, l’administration peut, sous le contrôle du juge, rectifier le revenu déclaré en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité que le propriétaire a consenti à son locataire. Deux conditions cumulatives doivent être satisfaites : le prix de la location doit être nettement inférieur à la valeur locative normale de l’immeuble loué ; le propriétaire n’est pas en mesure d’établir que des circonstances indépendantes de sa volonté font obstacle à la location de l’immeuble à son prix normal. Lorsque l’administration recourt à la faculté de majorer le loyer contractuel, la valeur locative à retenir pour la détermination du revenu foncier peut être établie notamment par comparaison avec les loyers pratiqués pour des immeubles analogues, ou par référence à la valeur locative cadastrale. Lorsque des loyers ou des fermages sont réglementés, l’administration ne peut retenir une évaluation supérieure aux plafonds autorisés. Ces règles sont exposées au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-RFPI-BASE-10-10, nº 430. Enfin, il est rappelé que le II de l’article 15 du CGI prévoit que les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers. Tel est le cas lorsque le propriétaire met gratuitement un logement à la disposition d’un tiers, qu’il soit ou non un membre de sa famille, sans y être tenu par un contrat de location. Dans ce cas, les charges afférentes à ces logements ne sont pas admises en déduction.
Question archivée au format PDF (141 Ko, 3 p.).