Question prioritaire de constitutionnalité sur la présidence du tribunal pour enfants

Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé aujourd’hui sur la constitutionnalité d’une disposition du code de l’organisation judiciaire qui pourrait intéresser certains de nos lecteurs.

En l’espèce, un jeune homme avait été renvoyé par ordonnance du juge des enfants devant le tribunal pour enfants d’Angers pour répondre de faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants commis à une date à laquelle il était mineur. Lors d’une audience tenue en septembre dernier, il avait posé cette question prioritaire de constitutionnalité :

« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécialement aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, en ne prévoyant pas que le juge des enfants qui a instruit l’affaire ne peut présider le tribunal pour enfants qui jugera celle-ci ? »

Le tribunal pour enfants avait transmis la question à la Cour de cassation, laquelle l’avait renvoyée au Conseil constitutionnel en janvier dernier.

Le Conseil constitutionnel a répondu aujourd’hui par l’affirmative :

« 7. Les dispositions contestées font interdiction au juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants de présider ce tribunal. Cependant, elles ne font pas obstacle à ce qu’un juge des enfants qui aurait instruit l’affaire, sans ordonner lui-même le renvoi, préside ce tribunal.

« 8. Le principe d’impartialité des juridictions ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l’issue de cette instruction, prononcer des mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation. Toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’impartialité des juridictions. »

Références
Conseil constitutionnel
Audience publique du 16 mars 2021
Décision nº 2021-893 QPC du 26 mars 2021

Mise à jour du 27 mars 2021

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