Petite chronique de jurisprudence administrative : déductibilité de la pension alimentaire, exercice de l’autorité parentale

Jurisprudence

Déductibilité de la pension alimentaire pour un enfant majeur

En l’espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse avait fixé en décembre 2008 la contribution d’un père à l’entretien et l’éducation de sa fille (née en 1992) à mille euros par mois, à verser à son ex-épouse. Le même juge avait porté cette contribution à la somme de 2 850 euros par mois en juin 2010, en raison de l’augmentation des dépenses de scolarité de l’enfant, devenue majeure. Le père avait déduit la somme de 34 200 euros de ses revenus imposables au titre des années 2013 et 2014, ainsi que la somme de 22 800 euros de ses revenus imposables au titre de l’année 2016 – montants correspondant aux sommes versées à sa fille en application du jugement de 2010. L’administration fiscale avait partiellement remis en cause ces déductions à la suite d’un contrôle sur pièces et avait assujetti le père à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des trois années susmentionnées. Le père avait demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge de ces impositions mais ses deux requêtes avaient été rejetées en 2019.

Le père avait alors relevé appel de ces deux décision, soutenant que la pension alimentaire versée à son ex-épouse pour l’entretien de leur fille était entièrement déductible de son revenu imposable en application du 2º du II de l’article 156 du code général des impôts et que, même si ladite pension avait fini par être directement versée sur le compte bancaire de sa fille, la créancière était toujours son ex-épouse.

La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé aujourd’hui les deux décisions de première instance et donné raison à l’administration fiscale :

« 4. Il résulte de la combinaison [des dispositions des articles 156 et 196 B du code général des impôts] que le troisième alinéa de l’article 156-II-2º du code général des impôts s’applique aux pensions alimentaires versées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 156-II-2º. L’article 156-II-2º vise notamment les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil et celles versées en exécution d’une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce. Ces dispositions n’introduisent aucune distinction entre les pensions versées entre les mains de l’ex-conjoint au foyer duquel sont rattachés les enfants majeurs et celles qui sont versées directement à ceux-ci. »

En clair : les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants normalement sont déductibles des revenus du parent débiteur pour leur montant fixé par un accord des parents, une convention homologuée par le juge, une convention de divorce par consentement mutuel sous signature privée ou une décision judiciaire (article 156-II-2º du code général des impôts), mais la pension alimentaire versée pour l’entretien et l’éducation d’un enfant majeur n’est déductible des revenus du parent débiteur que dans la limite du montant fixé à l’article 196 B du code général des impôts. La cour administrative d’appel de Lyon avait déjà tranché en ce sens dans sa décision nº 04LY00578 du 14 juin 2007.

Références
Cour administrative d’appel de Nancy
2e chambre
Lecture du 18 mars 2021
Décision nº 19NC02195-19NC03585

Exercice de l’autorité parentale à l’école

En l’espèce, le père d’une élève de moyenne section d’une école préélémentaire avait manifesté son opposition à ce que d’autres personnes que les parents soient autorisées à venir chercher l’enfant à la sortie de l’école. Il avait ainsi demandé que soient retirés de la liste des personnes de confiance désignées par la mère – dont il était séparé – les noms des tiers n’ayant pas la qualité de représentant légal. La directrice de l’école avait refusé de faire droit à sa demande.

Saisi par le père d’une demande d’annulation du refus qui lui avait été opposé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté aujourd’hui sa requête :

« 6. […] La liste des personnes de confiance autorisées à aller chercher [l’enfant] à la sortie de l’école, qui a été communiquée à l’école […] par [la mère], est un acte usuel [de l’autorité parentale] pour lequel [la mère] devait être réputée agir avec l’accord [du père], en application des dispositions [des articles 372 et 372-2] du code civil. L’administration scolaire n’a, ainsi, commis aucune illégalité en retenant la liste de personnes de confiance fournie par la mère pour permettre la prise en charge de l’enfant à la fin des cours. […] L’opposition formulée par [le père] a ainsi le caractère d’une opposition de principe qui concerne les modalités d’exercice conjoint de l’autorité parentale [des deux parents] et qui ne peut être tranchée que par le juge aux affaires familiales, qu’il est en particulier possible [au père] de saisir. Dans l’attente de la décision de ce juge, et alors que [le père] n’établit pas en quoi l’application, par l’école […], de la liste des personnes de confiance élaborée par [la mère] serait contraire à l’intérêt supérieur de son enfant au sens des dispositions […] de l’article 3,1º de la convention relative aux droit de l’enfant et impliquerait une modification immédiate des modalités de prise en charge de l’enfant, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration scolaire serait tenue de remettre en cause ces modalités, ni que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions des articles 372 et 372-2 du code civil ni enfin qu’elles seraient responsables d’une rupture d’égalité à son détriment. »

Références
Tribunal administratif de Lyon
3e chambre
Jugement nº 1909448 du 18 mars 2021

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