Question sur les conditions modificatives de divorce selon la durée de mariage

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 34 S (Q), 27 août 2020

Duranton (Nicole), question écrite nº 14690 à la ministre de la justice sur les conditions modificatives de divorce selon la durée de mariage [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 11 S (Q), 12 mars 2020, pp. 1231-1232].

Nicole Duranton (© D.R.)

Nicole Duranton (© D.R.)

Mme Nicole Duranton interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice au sujet des situations particulières de plus en plus fréquentes en ce qui concerne la durée officielle des mariages, soit une évolution de dix-sept divorces pour 100 000 mariages en 1970 à 41 divorces pour 100 000 mariages en 2016 durant les douze premiers mois de mariage, et 41 % de divorces supplémentaires avant cinq ans de mariage sur la même période.

Face à ces situations particulières, il s’avère que la réponse législative des conditions de divorce sans enfants est restée la même pour toutes et tous quelle que soit la durée du contrat de mariage, que les seules variables de décision sont la dimension financière, les conditions de paiements décidés par le juge aux affaires familiales, et l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du divorce par consentement mutuel avec avocats, sans juges et enregistré par notaire.

Mais quand il n’y a pas de consentement mutuel, le juge ne prend pas de décisions spécifiques en matière de délai de procédure si les époux divorcent quelques semaines après la cérémonie de mariage.

Par ailleurs, lorsqu’un époux souhaite demander la nullité de son mariage, il ne peut le faire que dans des conditions bien précises : soit il s’agit de causes de nullité dites relatives : vice du consentement, l’erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, défaut d’autorisation familiale (article 180 du code civil) ; soit de causes de nullité dites absolues : absence de majorité, inceste, bigamie, défaut de consentement, mariage non public, incompétence de l’officier d’état civil, défaut de présence d’un des époux (articles 184 et 191 du code civil).

La demande de nullité est donc plus encadrée que la demande de divorce. L’annulation d’un mariage doit faire l’objet d’une action devant le tribunal de grande instance et nécessite le recours à un avocat.

Demander l’annulation d’un mariage est différent d’une procédure de divorce. Dans ce cas, si la procédure aboutit, le mariage sera considéré comme n’ayant jamais existé. Les époux ne peuvent donc revendiquer aucun droit, contrairement à une procédure de divorce.

De plus, l’époux souhaitant annuler son mariage dispose d’un délai pour déposer sa demande. En cas de nullité relative : l’époux dispose d’un délai de cinq ans à partir du jour de la célébration du mariage ou de la connaissance de l’erreur pour demander l’annulation de son mariage.

En cas de nullité absolue : l’époux dispose d’un délai de trente ans à partir du jour de la célébration du mariage pour demander l’annulation de son mariage.

L’annulation a pour conséquence l’effacement du mariage rétroactivement : le mariage n’a jamais existé.

Cela signifie que les droits acquis par le mariage disparaissent lors de l’annulation : succession, port du nom marital, pension de réversion.

L’annulation ayant pour conséquence l’effacement rétroactif du mariage, l’époux ne pourra obtenir aucun dédommagement final.

Pour éviter des demandes abusives comme la pension au titre du devoir de secours et de la prestation compensatoire dans le cas de durée excessivement courte entre le mariage et la demande de divorce, elle lui demande si elle pourrait envisager, sous réserve que les causes de nullité soient avérées, d’alléger les conditions pour annuler un mariage civil à la demande d’une des parties et de prévoir un délai maximum pour faire aboutir la procédure en cas de divorce dans le cas d’une durée de vie commune inférieure à trois ou six mois.

Cette proposition aurait également des effets vertueux, d’une part en déchargeant les tribunaux, et d’autre part en dissuadant certaines personnes qui utilisent le mariage à d’autres fins que celles prévues par la loi.


Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 34 S (Q), 27 août 2020, pp. 3801-3802.

Éric Dupond-Moretti (© D.R.)

Éric Dupond-Moretti (© D.R.)

S’agissant des divorce judiciaires, la loi nº 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a modifié la procédure qui leur est applicable pour la rendre plus simple et plus lisible et faciliter un traitement rapide des dossiers simples notamment ceux dans lesquels il n’y a pas d’enfant commun ni d’enjeu financier. Pour toutes les instances introduites à compter du 1er janvier 2021, il n’y aura plus qu’une seule phase procédurale au lieu de deux et il n’y aura plus d’audience obligatoire sur les mesures provisoires. En effet, si les époux n’ont pas besoin de mesures provisoires, ils pourront y renoncer et demander directement la clôture du dossier si le dossier est prêt. Cela concernera notamment les unions brèves où les époux n’ont pas d’enfants ni de patrimoine commun. Le jugement de divorce pourra être rendu rapidement dans ces situations. Avec cette nouvelle procédure judiciaire et le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire, les époux qui souhaitent divorcer après un bref mariage ont des outils adaptés à leur disposition. Il n’y a pas lieu de simplifier la procédure d’annulation de mariage dès lors que les conséquences de cette procédure sont nettement plus importantes puisque cela revient à considérer que l’union n’a pas existé. Il est donc justifié que ces procédures graves relèvent dans des conditions strictes de l’appréciation du tribunal judiciaire, et non du juge aux affaires familiales. Le mariage est une institution importante et il ne faut pas permettre qu’il puisse être effacé de manière expéditive ou pour des motifs futiles. Les époux qui changent rapidement de projet de vie, pour diverses raisons, doivent recourir au divorce. Néanmoins, un mariage annulé produit ses effets à l’égard du ou des époux l’ayant contracté de bonne foi, et toujours à l’égard des enfants. Les droits du conjoint de bonne foi sont ainsi préservés, lequel peut obtenir par exemple le versement d’une prestation compensatoire ou d’une pension de réversion.


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