La Raudière (Laure, de), question écrite nº 29381 à la ministre de la Justice sur le divorce et les charges de l’indivision [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 19 A.N. (Q), 12 mai 2020, p. 3341].
Mme Laure de La Raudière interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la problématique d’un couple marié sous le régime de séparation de biens disposant d’un bien indivis. Elle lui demande de lui préciser la répartition des charges de copropriété entre les deux conjoints, l’un usant du bien. Elle lui demande également si une distinction est faite entre les charges du propriétaire et les charges locatives et, dans l’affirmative, si les dernières sont à la charge exclusive du conjoint occupant le bien.
Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 26 A.N. (Q), 30 juin 2020, pp. 4595-4596.
Les biens indivis des époux séparés de biens sont soumis au régime de l’indivision de droit commun (C. civ., art. 815 s.). Ainsi, les dettes qui résultent de la conservation ou de la gestion de ces biens sont indivises, l’article 815-8 du code civil disposant que « quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ». L’article 815-9 dispose par ailleurs que « l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ». Par conséquent, les charges de l’indivision sont réparties entre les indivisaires, à proportion de leur quote-part dans l’indivision, et si l’un d’eux occupe privativement le bien, il est redevable d’une indemnité envers l’indivision. Il convient néanmoins de préciser que ces mouvements entre les comptes personnels des époux et le compte de l’indivision sont généralement neutralisés par l’obligation, résultant du régime primaire, de contribuer aux charges du mariage qui, sauf conventions contraires, pèse sur les époux à proportion de leurs facultés respectives (art. 214 du code civil). Ainsi, les dépenses qui ont une destination familiale (telles que celles relatives au logement de la famille, ou même à une résidence secondaire), sont considérées par la jurisprudence comme relevant des charges du mariage. Par conséquent, les charges, qu’elles soient à titre de propriétaire ou locatives, et dès lors qu’elles ont une destination familiale, pourront être considérées comme charges du mariage, et les époux y contribueront à proportion de leurs facultés respectives.
La Raudière (Laure, de), question écrite nº 29382 à la ministre de la Justice sur le divorce et l’indivision [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 19 A.N. (Q), 12 mai 2020, p. 3341].
Mme Laure de La Raudière interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l’articulation des dispositions relatives au régime de l’indivision avec celles de l’article 217 du code civil issues du régime primaire impératif concernant un couple marié sous le régime de la séparation de biens. Aussi, elle lui demande de lui clarifier la combinaison de manière concomitante des dispositions de l’article 217 du code civil, de l’article 815 et suivants du code civil organisant le régime de l’indivision et du 1º de l’article 831-2 du code civil fixant l’attribution préférentielle d’un bien indivis dans le cadre d’une procédure de divorce d’un couple marié sous le régime de séparation de biens.
Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 26 A.N. (Q), 30 juin 2020, p. 4596.
Lorsque des époux mariés sous le régime de la séparation de biens acquièrent ensemble un bien, ce bien est alors indivis et soumis au régime de l’indivision (articles 815 et suivants du code civil). Il en résulte que si l’un des époux veut vendre le bien indivis (ou passer tout autre acte pour lequel le concours du conjoint est nécessaire), il doit obtenir l’accord de l’autre. En cas de refus de celui-ci, l’époux peut demander l’autorisation en justice de vendre le bien et dispose alors d’une option : – Il peut agir sur le fondement des règles propres à l’indivision, et notamment de l’article 815-5 alinéa 1er du code civil qui dispose qu’« un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun » ; – Il peut aussi agir sur le fondement des règles propres au régime primaire, et notamment de l’article 217 du code civil, applicable à tous les époux, peu importe leur régime matrimonial. Il devra alors démontrer que le refus de l’autre époux « n’est pas justifié par l’intérêt de la famille ». L’application de cet article ne peut être demandée que tant que le lien matrimonial demeure. Ainsi, tant que le divorce n’est pas prononcé, les époux, étant à la fois soumis au régime de l’indivision et au régime primaire impératif, peuvent fonder leur demande sur l’un ou l’autre de ces articles. Dans le cadre du partage des biens indivis, à l’occasion du divorce des époux notamment, l’un d’eux peut demander l’attribution préférentielle du bien qui lui sert effectivement d’habitation. Il résulte en effet de l’application combinée des articles 267 et 831-2, 1º du code civil que le juge du divorce peut statuer sur une demande d’attribution préférentielle du logement familial formée par l’un des époux.
Questions archivées au format PDF (220 Ko, 3 p.).