Afin de faciliter la reprise de l’activité juridictionnelle malgré les mesures d’urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus covid-19, l’ordonnance nº 2020-595 de ce jour complète et modifie l’ordonnance nº 2020-304 du 25 mars dernier portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété. Nous en présentons ici les principales dispositions susceptibles d’intéresser nos lecteurs ayant une procédure en cours.
L’article 2 modifie l’article 5 de l’ordonnance nº 2020-304 en permettant notamment d’imposer un juge rapporteur en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire :
« En procédure écrite ordinaire, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en informe les parties par tout moyen. Il rend compte au tribunal dans son délibéré.
« Le présent article s’applique aux affaires dans lesquelles l’audience de plaidoirie ou la mise en délibéré de l’affaire dans le cadre de la procédure sans audience a lieu pendant la période [comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus]. »
L’article 3 supprime les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance nº 2020-304 prévoyant que le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, si nécessaire, en chambre du conseil.
L’article 4 crée un article 6-1 ainsi rédigé :
« I. – Les chefs de juridiction définissent les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public permettant d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur.
« Ces conditions sont portées à la connaissance du public notamment par voie d’affichage.
« II. ‒ Le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, en chambre du conseil. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article.
« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. »
L’article 5 modifie l’article 7 de l’ordonnance nº 2020-304 prévoyant la possibilité de tenir des audiences et des auditions de manière dématérialisée. Il en supprime le deuxième alinéa qui disposait que « lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, il n’est pas requis que ce dernier soit physiquement présent auprès d’elle ». Il étend par ailleurs la possibilité de recourir à tout moyen de communication électronique pour tenir une audience ou une audition, pour peu que le secret du délibéré puisse être garanti. Les participants à l’audience peuvent se trouver en des lieux distincts lorsqu’un moyen de communication électronique est utilisé.
L’article 6 modifie l’article 8 de l’ordonnance nº 2020-304 permettant à la juridiction de statuer sans audience, selon une procédure écrite lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont représentées ou assistées par un avocat, en ajoutant notamment que la décision de procéder selon cette procédure sans audience peut intervenir « à tout moment de la procédure ».
L’article 7 modifie l’article 10 de l’ordonnance nº 2020-304 en précisant que les décisions peuvent être portées par tout moyen à la connaissance de toutes les parties intéressées – pas seulement les parties à la procédure – et en remplaçant par une lettre simple les convocations et notifications du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Annexé à la présente ordonnance, le rapport au Président de la République explique que sont ainsi tirées « les conséquences de l’arrêté du 15 avril 2020 qui modifie temporairement l’arrêté du 7 février 2007 fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux en supprimant la signature du destinataire de la lettre recommandée pour y substituer, après vérification orale de sa présence, une déclaration sur l’honneur établie par l’employé chargé de sa distribution attestant de la distribution de la lettre dans la boîte aux lettres ».
L’article 8 crée notamment un article 11-2 ainsi rédigé :
« La durée des mesures de droit de visite et de remise d’enfant fixées en espace de rencontre par décision du juge aux affaires familiales est réputée avoir été suspendue à compter de la fermeture de l’espace de rencontre et jusqu’à la reprise effective de la mesure par ce service. »
Les articles 9 à 12 portent sur l’assistance éducative et sont ainsi présentées par le rapport au Président de la République (nous avons rectifié la numérotation erronée des articles) :
« Les nouvelles dispositions relatives à l’assistance éducative visent à concilier la reprise rapide d’un fonctionnement normal de la justice des mineurs avec le respect des règles de distanciation sociale. Elles prennent en compte les contextes locaux différents et la nécessité d’organiser dans des salles plus grandes que les bureaux des magistrats les audiences en assistance éducative qui regroupent souvent de nombreuses personnes. C’est pourquoi l’essentiel des dispositions de l’ordonnance a été conservé, à l’exception de celles portant sur les placements et de celles portant sur la suspension des droits de visite et d’hébergement, qui devront faire l’objet d’audiences. Le prolongement dans la durée de la crise sanitaire commande également de limiter le renouvellement des autres mesures sans audience à une seule fois par affaire.
« Ainsi, l’article 9 modifie l’article 13 de l’ordonnance nº 2020-304 en limitant la prorogation de plein droit à une seule fois et aux seules mesures de milieu ouvert et d’aide à la gestion du budget familial.
« L’article 10 modifie l’article 14 de l’ordonnance nº 2020-304, qui permet au juge de renouveler une mesure éducative sans audience avec l’accord écrit d’au moins l’un des parents est limité aux mesures de milieu ouvert. Le service éducatif doit désormais transmettre au juge l’avis du mineur capable de discernement qui le demande et un tel renouvellement ne peut être prononcé qu’une seule fois.
« L’article 11 supprime l’article 19 de l’ordonnance nº 2020-304 qui autorisait le juge à suspendre ou modifier un droit de visite ou d’hébergement sans audition des parties.
« L’article 12 supprime le second alinéa de l’article 21 qui permettait de prendre sans contreseing et de notifier par voie électronique des décisions suspendant ou modifiant des droits de visite ou d’hébergement. »
Mise à jour du 21 mai 2020
Ordonnance archivée (Journal officiel de la République française, nº 124, 21 mai 2020, texte nº 6) au format PDF (179 Ko, 5 p.).
Rapport au Président de la République (Journal officiel de la République française, nº 124, 21 mai 2020, texte nº 5) archivé au format PDF (145 Ko, 3 p.).