Cette chronique devait être intitulée « Tout n’est pas toujours rose sur le gazon… » mais il nous a paru plus sage de nous en tenir à un titre plus prosaïque déjà utilisé pour la relation d’une affaire similaire (voir le paragraphe pro memoria plus bas). En ces temps où les chiennes de garde du terrorisme féministe sévissent urbi et orbi, l’autocensure est parfois mère de sûreté.
Lors de son audience publique de ce 6 novembre 2019, la Cour de cassation a refusé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été présentée à l’occasion d’un litige opposant deux homosexuelles autour de l’enfant d’une d’elles.
En l’espèce, deux femmes avaient vécu ensemble de 2004 à 2015. Une enfant était née durant cette relation et sa filiation avait été établie à l’égard d’une des deux femmes. Après la séparation du couple en septembre 2015, l’ex-compagne de la mère avait assigné icelle devant le juge aux affaires familiales afin que soient fixées les modalités de ses relations avec l’enfant. La cour d’appel de Rennes ayant rejeté ses demandes au début de cette année, l’ex-compagne avait alors formé un pourvoi en cassation. Elle avait présenté à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre de l’article 371-4 du code civil, qui ne prévoit pas d’obligation de maintenir des liens entre un enfant et un « parent d’intention », ni ne confère à ce dernier un « droit de visite et d’hébergement de principe ».
La première chambre civile de la Cour de cassation a – heureusement – constaté aujourd’hui que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux :
« 3. La disposition dont la constitutionnalité est contestée est l’article 371-4 du code civil qui, dans sa rédaction issue de la loi nº 2013-404 du 17 mai 2013, dispose :
« “L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
« “Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”
[…]
« 8. […] En premier lieu, l’article 371-4 du code civil ne saurait porter atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il fonde les décisions relatives aux relations personnelles de l’enfant avec un tiers, parent ou non, sur le seul critère de l’intérêt de l’enfant.
« 9. En deuxième lieu, ce texte n’opère en lui-même aucune distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l’union contractée par le couple de même sexe, cette distinction résultant d’autres dispositions légales selon lesquelles la création d’un double lien de filiation au sein d’un couple de même sexe implique, en l’état du droit positif, l’adoption de l’enfant par le conjoint de son père ou de sa mère.
« 10. En troisième lieu, ce texte qui tend, en cas de séparation, à concilier l’intérêt supérieur de l’enfant et le maintien des liens de celui-ci avec l’ancienne compagne ou l’ancien compagnon de sa mère ou de son père, lorsque des liens affectifs durables ont été noués, ne saurait méconnaître le droit de mener une vie familiale normale. »
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 6 novembre 2019
Nº de pourvoi : 19-15198
Arrêt archivé au format PDF (67 Ko, 2 p.).
Pro memoria : voir nos chroniques du 13 juillet 2017 et du 26 juin dernier.
Mise à jour du 1er avril 2020
Extrait du Bulletin d’information de la Cour de cassation, nº 919, 1er avril 2020, archivé au format PDF (139 Ko, 3 p.).
Mise à jour du 24 juin 2020
L’arrêt définitif a été rendu aujourd’hui : voir notre chronique du jour.
Arrêt archivé au format PDF (251 Ko, 7 p.).
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