De l’importance de formuler des demandes devant le juge aux affaires familiales

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 6 novembre 2019, la Cour de cassation a rappelé que le juge aux affaires familiales peut rendre une décision quant aux droits de visite et d’hébergement d’un parent à l’égard de son enfant mineur même si un seul des parents a formulé une demande à ce sujet.

En l’espèce, un père avait saisi le juge aux affaires familiales afin que soient organisées les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de sa fille. La cour d’appel de Paris avait fixé en mai 2018 la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et un droit de visite et d’hébergement pour le père tel que la mère l’avait demandé, le père n’ayant formulé aucune demande sur ce point.

Le père forma alors un pourvoi en cassation, faisant grief à la cour d’appel de Paris d’avoir fixé ses droits en suivant les seules demandes de la mère, sans l’avoir préalablement invité à présenter ses observations comme, selon lui, l’article 16 du code de procédure civile l’y obligeait.

Comme on pouvait s’y attendre, le pourvoi a été rejeté aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation :

« Attendu que [le père] fait grief à l’arrêt de fixer son droit de visite et d’hébergement alors, selon le moyen, que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations s’ils n’ont formulé aucune demande en ce sens ; que la cour d’appel, qui, après avoir relevé que [le père] ne formulait aucune demande au titre du droit de visite, s’est prononcée sur ce point sans l’inviter préalablement à présenter ses observations, a violé l’article 373-2-9 du code civil, ensemble l’article 16 du code de procédure civile ;

« Mais attendu que [la mère] ayant formulé dans ses conclusions, dans l’hypothèse où sa demande tendant à fixer la résidence de l’enfant à son domicile serait accueillie, une proposition précise de droit de visite et d’hébergement au profit du père, la cour d’appel, qui, selon l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, devait statuer sur les modalités de ce droit, n’avait pas à inviter les parties à s’expliquer sur un moyen qui était dans le débat, peu important que [le père] se soit abstenu d’y répondre ; que le moyen n’est pas fondé. »

Il est assez surprenant que des avocats aux Conseils aient pu ainsi se méprendre sur les principes directeurs de la procédure civile, en particulier quant au champ d’application de l’article 16 du code de procédure civile, relatif au principe du respect du contradictoire, lequel avait parfaitement été respecté en l’espèce. Peut-être mal conseillé, le père avait simplement méconnu la règle d’or exposée à l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 6 novembre 2019
Nº de pourvoi : 18-23755

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