Entre autres dispositions, la loi nº 2019-828 de ce jour transpose celles de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, lequel fait peser de nouvelles obligations sur les employeurs des trois fonctions publiques.
L’article 80 de la loi dispose ainsi que :
« Les administrations, collectivités et établissements publics […] mettent en place […] un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.
« Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.
[…]
« [L]’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les [hôpitaux publics] élaborent et mettent en œuvre un plan d’action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.
« Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :
« 1º Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
« 2º Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique […] ;
« 3º Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
« 4º Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
[…]
« L’absence d’élaboration du plan d’action ou le non renouvellement du plan d’action au terme de sa durée peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.
[…]
« Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prévu [ci-dessus]. »
L’article 81 de la loi ajoute la situation de grossesse à l’article 6 du la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983, qui établit les garanties des fonctionnaires contre les discriminations.
L’article 82 de la loi renforce l’obligation de nominations équilibrées entre les femmes et les hommes sur les postes de direction et d’encadrement :
« I. – Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs de l’État, dans les autres emplois de direction de l’État et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. […].
« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.
« En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d’un agent occupant un emploi de direction au sein de l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l’établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.
« Lorsque, au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois soumis à l’obligation prévue au […] premier alinéa, cette obligation s’apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants.
« II. – En cas de non-respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public [concerné].
[…]
« Par dérogation […], l’employeur est dispensé de contribution au terme de l’année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo-nominations est achevé si les emplois assujettis à l’obligation prévue au I relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. »
L’article 83 de la loi regroupe dans le statut général des fonctionnaires des dispositions éparses relatives à la composition et à la représentation équilibrées des membres de jurys, ainsi qu’à l’alternance des sexes à la présidence des jurys. Leur champ d’application est harmonisé entre les trois fonctions publiques et le principe d’alternance peut désormais s’appliquer « selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives ».
L’article 84 de la loi dispose que le jour de carence en cas de congé maladie – introduit pour les agents publics par l’article 115 de la loi de finances pour 2018 – n’est plus applicable aux femmes enceintes dès lors qu’elles ont déclaré leur situation de grossesse à leur employeur.
L’article 85 de la loi dispose notamment que les fonctionnaires bénéficiant d’un congé parental ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans conservent l’intégralité de leurs droits à avancement, dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de leur carrière, et que ces périodes sont assimilées à des services effectifs dans leur corps. Le même article instaure aussi dans toute la fonction publique un dispositif visant à assurer le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures d’avancement :
« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion […]. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci. »
Mise à jour du 7 août 2019
Texte de loi (Journal officiel de la République française, nº 182, 7 août 2019, texte nº 1) archivé au format PDF (558 Ko, 59 p.).