Toutut-Picard (Élisabeth), question écrite nº 1595 au ministre de l’action et des comptes publics sur les conditions de bénéfice du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 39 A.N. (Q), 3 octobre 2017, p. 4619].
Mme Élisabeth Toutut-Picard attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les conditions de bénéfice du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant hors du domicile. Les parents ou grands-parents peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un crédit d’impôt pour les frais de garde de leurs enfants ou petits-enfants à charge de moins de 6 ans, lorsqu’ils ont recours à un mode de garde extérieur (assistante maternelle agréée ou établissement d’accueil du jeune enfant). La condition d’enfant à charge pose question dans le cas de parents séparés ou divorcés. Ainsi, un couple séparé de la région toulousaine s’est vu notifier le partage de moitié des frais d’assistante maternelle de leur enfant. Les deux parents assument donc la dépense à parité, mais le père n’ayant pas la garde de son fils (qui n’est donc pas considéré comme « à charge »), il ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour frais de garde. Elle lui demande si le Gouvernement envisage une évolution législative afin de permettre aux deux parents séparés ou divorcés de bénéficier de ce crédit d’impôt dans le cas où ils assument tous les deux les frais de garde.
Réponse du ministère de l’Économie et des Finances publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 24 A.N. (Q), 11 juin 2019, p. 5346.
Conformément aux dispositions de l’article 200 quater B du code général des impôts (CGI), les contribuables qui engagent des dépenses pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu’ils ont à leur charge, lorsque celle-ci est assurée par une assistante maternelle agréée ou par un établissement habilité par la législation française ou en application de la législation d’un autre État membre de l’Union européenne satisfaisant à une réglementation équivalente, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 50 % du montant des dépenses représentatives des frais de garde effectivement supportés au cours de l’année d’imposition, retenus dans la limite d’un plafond annuel égal à 2 300 € par enfant. Aux termes de l’article 193 ter du CGI, à défaut de dispositions spécifiques, l’enfant à charge s’entend de celui dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien dudit enfant. En cas d’imposition et de résidences séparées des parents, en application du I de l’article 194 du CGI, les enfants à charge du contribuable s’entendent, jusqu’à preuve du contraire, de ceux qui résident à son domicile à titre principal. Toutefois, s’il apparaît que l’un des parents assume à titre principal la charge des enfants, les parents peuvent prévoir d’un commun accord que l’intégralité des avantages fiscaux sera attribuée à l’un d’eux. Ainsi, seul le parent qui a la charge de l’enfant peut bénéficier du crédit d’impôt. Par ailleurs, en application des dispositions du 2º du II de l’article 156 du CGI, le parent qui n’a pas la charge de l’enfant est autorisé à déduire de son revenu imposable les sommes qu’il verse à titre de pension alimentaire, cette pension étant alors imposable chez celui qui la reçoit en vertu des dispositions de l’article 79 du même code. Ce régime fiscal a pour effet d’assurer un traitement fiscal équilibré pour chacun des parents. Il n’est dès lors pas envisagé de modifier ces principes.
Question archivée au format PDF (211 Ko, 2 p.).