Le tribunal administratif de Grenoble a rappelé aujourd’hui que l’exercice conjoint de l’autorité parentale peut avoir des conséquences financières indésirables pour les parents divorcés ou séparés…
En l’espèce, le père d’une collégienne avait demandé au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par l’ordonnateur du collège de sa fille, correspondant aux frais de demi-pension d’icelle. Il soutenait qu’il ne pouvait être tenu de s’acquitter de la somme demandée au motif que le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère et qu’il versait une pension alimentaire couvrant les frais liés à l’éducation et à l’entretien de sa fille.
Le tribunal a rejeté sa demande en s’appuyant sur les dispositions combinées des articles 371-1, 371-2, 372, 372-2 et 373-2 du code civil, dont il résulte que :
« 3. […] Chacun des père et mère, titulaire de l’autorité parentale, est tenu pour le tout de l’obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants communs. Si cette obligation solidaire se divise entre les parents, qui, dans leurs rapports entre eux, doivent en supporter le poids proportionnellement à leurs ressources, elle est unique au regard des enfants, qui en sont les créanciers, comme au regard des tiers qui sont substitués à l’enfant lors de l’acquittement des obligations dues par les parents à l’enfant, sauf à ce qu’une décision judiciaire en prescrive autrement.
« 4. La séparation des parents et l’absence de résidence commune ne font pas obstacle à l’obligation d’entretien, qui incombe aux parents titulaires de l’autorité parentale et qui peut prendre la forme d’une prise en charge directe de certains frais exposés au profit de l’enfant, sauf décision judiciaire en prescrivant autrement. Le jugement du juge aux affaires familiales, qui a pour objet de fixer, entre les parents, leurs contributions respectives aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, est sans incidence sur la dévolution de l’autorité parentale et sur l’obligation d’entretien qui en résulte, ainsi que, par voie de conséquence, sur le droit des tiers de poursuivre le recouvrement de leur créance auprès de l’un des parents, titulaire de l’autorité parentale.
« 5. […] Ainsi, c’est à bon droit que le collège […] a pu émettre à l’encontre du requérant et de la mère de l’enfant, qui sont solidairement tenu pour le tout du paiement des frais de demi-pension en cause, le titre exécutoire en litige. Il appartient [au père], s’il s’y croit fondé, de réclamer à la mère de sa fille le remboursement de la somme qu’il aura versée au comptable public. »
- Références
- Tribunal administratif de Grenoble
1re chambre
Lecture du 18 avril 2019
Décision nº 1605793
Pro memoria :
- Article du 12 mai 2016
- Article du 26 mai 2016
- Note DAJ A1 nº 16-086 du 25 mars 2016, publiée dans la Lettre d’information juridique nº 194 de juillet 2016, p. 19
Décision archivée au format PDF (910 Ko, 4 p.).
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