Partage du supplément familial de traitement en cas de désaccord des parents sur l’allocataire

Tribunal administratif de Dijon (© D.R.)

Le tribunal administratif de Dijon a rappelé aujourd’hui que le partage du supplément familial de traitement entre parents divorcés ou séparés est de droit en cas de résidence alternée.

En l’espèce, le requérant est un enseignant, divorcé et père de deux enfants dont la résidence avait été fixée en alternance aux domiciles de leurs parents par la cour d’appel de Dijon en novembre 2016. Ayant demandé en octobre 2017 que lui soit versé pour moitié le supplément familial de traitement, versé jusqu’alors à son ex-épouse, elle-même enseignante, il avait essuyé un refus de la part de la rectrice de l’académie de Dijon et avait saisi en juin 2018 le tribunal administratif de Dijon pour faire annuler cette décision.

Justice lui a été rendue aujourd’hui. Ayant rappelé les dispositions des articles 10 et 11 du décret nº 85-1148 du 24 octobre 1985 ainsi que des articles L513-1 et L521-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif de Dijon a relevé :

« 5. […] Il n’est pas contesté en défense que [le requérant] assume la charge effective et permanente de ses deux enfants selon les modalités fixées par [la décision de la cour d’appel de Dijon]. La circonstance […] que [la mère] perçoit le supplément familial de traitement dans sa totalité est sans incidence sur le droit [du requérant] à percevoir cet avantage pour moitié. Le requérant est ainsi fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre au versement pour moitié du supplément familial de traitement, et que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles précités du décret du 24 octobre 1985. »

L’entêtement de l’administration à refuser l’application du droit en ce domaine est à la limite du compréhensible. Rappelons que le Conseil d’État a reconnu dès 2001 que « le versement du supplément familial de traitement doit être partagé entre les ex-époux au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente » (décision nº 215181 du 24 octobre 2001). Le Conseil d’État a également précisé que les modalités de versement des allocations familiales prévues par l’article L521-2 du code de la sécurité sociale en cas de résidence alternée sont applicables pour l’attribution du supplément familial de traitement en vertu de l’article 10 du décret nº 85-1148 du 24 octobre 1985 (décision nº 371405 du 30 juillet 2014).

Rappelons également que lorsque des parents divorcés ou séparés ayant la qualité d’agents publics ou de fonctionnaires et exerçant conjointement l’autorité parentale mettent en œuvre la résidence alternée de leur(s) enfant(s), ils doivent le justifier auprès de l’administration afin qu’icelle procède au partage du versement du supplément familial de traitement (il en va de même pour le revenu de solidarité active : cf. décision nº 398911 du Conseil d’État en date du 21 juillet 2017). La preuve de la mise en œuvre effective de la résidence alternée peut être apportée par tout moyen, comme l’a rappelé le tribunal administratif de Lille le 6 février dernier. Une décision judiciaire n’est donc même pas nécessaire s’il est possible d’établir la charge effective et permanente d’un enfant par d’autres moyens.

Références
Tribunal administratif de Dijon
2e chambre
Lecture du 13 mars 2019
Décision nº 1801535

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