Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 1er octobre dernier d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution française du 4 octobre 1958 de l’article 193 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, et du cinquième alinéa du paragraphe I de l’article 194 du même code, relatifs à l’attribution de la majoration de quotient familial pour enfant mineur en résidence alternée (voir notre article du 1er octobre dernier).
Dans une décision publiée aujourd’hui, le Conseil constitutionnel a jugé les deux articles litigieux du code général des impôts conformes à la Constitution :
« 8. L’article 194 du code général des impôts détermine le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération, pour la division du revenu imposable, en fonction de la situation et des charges de famille du contribuable. En vertu de la première phrase du cinquième alinéa de son paragraphe I, l’enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents séparés ou divorcés est, sauf disposition contraire, réputé être à la charge égale de l’un et l’autre. En ce cas, la majoration de quotient familial à laquelle l’enfant ouvre droit est attribuée pour moitié à chacun d’eux. Les dispositions contestées permettent d’écarter cette présomption si l’un des parents justifie assumer la charge principale de l’enfant. Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil d’État en combinaison avec celles de l’article 193 ter, que cette preuve ne peut résulter du versement d’une pension alimentaire.
[…]
« 10. En premier lieu, d’une part, l’attribution à l’un des parents de la majoration de quotient familial vise à tenir compte du fait qu’il assume la charge principale de l’enfant en s’acquittant directement des dépenses nécessaires à son entretien. La fixation d’une pension alimentaire à la charge de l’un des parents a pour objet d’équilibrer les contributions des parents à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Cette pension alimentaire tient compte des besoins de ce dernier au regard des ressources de ses deux parents. En excluant cette pension alimentaire pour apprécier si l’un des parents assume la charge principale de l’enfant, le législateur a entendu tenir compte de ce que cette pension opère un transfert de revenus dans le but de permettre au parent qui la reçoit de faire face aux besoins de l’enfant pour la charge qui lui incombe.
« 11. D’autre part, l’attribution de cette majoration de quotient familial à parts égales entre les parents, séparés ou divorcés, d’un enfant en résidence alternée, résulte du fait qu’ils sont réputés s’acquitter à parts égales des dépenses liées à son entretien.
« 12. Dès lors, en excluant également dans ce cas la prise en compte de la pension alimentaire versée par l’un des parents pour rapporter la preuve qu’il assume la charge principale de l’enfant, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi.
« 13. En second lieu, d’une part, si le parent d’un enfant en résidence alternée ne peut pas déduire de ses revenus imposables la pension alimentaire qu’il verse, il bénéficie en tout état de cause de la moitié de la majoration de quotient familial. D’autre part, la présomption de prise en charge à parts égales peut être renversée sur le fondement des dépenses, autres que celles résultant de la pension alimentaire, acquittées pour l’entretien de l’enfant. Enfin, la convention de divorce homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents peuvent retenir une autre répartition que, celle, de principe, retenue par la loi. Les dispositions contestées n’entraînent donc pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
« 14. Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté. Il en va de même de celui tiré du principe d’égalité devant la loi.
« 15. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. »
- Références
- Conseil constitutionnel
Audience du 4 décembre 2018
Décision nº 2018-753 QPC du 14 décembre 2018
Décision du 4 novembre 2016 (tribunal administratif de Paris) archivée au format PDF (120 Ko, 5 p.).
Décision du 2 juillet 2018 (cour administrative d’appel de Paris) archivée au format PDF (111 Ko, 3 p.).
Décision du 1er octobre 2018 (Conseil d’État) archivée au format PDF (31 Ko, 3 p.).
Décision du 14 décembre 2018 (Conseil constitutionnel) archivée au format PDF (145 Ko, 5 p.).
Commentaire officiel de la décision du Conseil constitutionnel archivé au format PDF (591 Ko, 12 p.).
Dossier documentaire officiel archivé au format PDF (617 Ko, 26 p.).
Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.