Contribution aux charges du mariage dans une séparation de biens

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 3 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt touchant à un sujet quelque peu marginal par rapport à nos préoccupations habituelles mais qui intéressera peut-être certains de nos lecteurs en ce qu’il rappelle que le régime de la séparation de biens peut occasionner des désagréments lors des opérations de liquidation et partage.

Après le divorce d’un couple marié sous le régime de la séparation de biens, l’ex-mari avait contesté le projet d’état liquidatif établi par le notaire. Le couple avait notamment acheté un immeuble à Levallois-Perret en indivision à parts égales, mais l’opération avait été financée par le seul mari, lequel entendait donc être indemnisé au titre de cet excès de contribution aux charges du mariage.

La cour d’appel de Rennes avait rejeté sa demande en 2017 après avoir constaté le caractère irréfragable d’une clause du contrat de mariage relative à la contribution des époux aux charges du mariage, ladite clause prévoyant que « chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’il ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un à l’autre ».

Devant la Cour de cassation, l’ex-mari avait notamment soutenu que le financement de l’immeuble susdit n’entrait pas dans le champ de la contribution aux charges du mariage régie par la clause précitée car l’immeuble ne constituait pas le domicile de la famille.

La Cour de cassation a rejeté aujourd’hui le pourvoi de l’ex-mari. S’en remettant à l’appréciation souveraine des juges du fond quant au caractère irréfragable ou simple de la présomption de contribution aux charges du mariage (cf. arrêt du 1er avril 2015, pourvoi nº 14-14349), la Cour de cassation a confirmé que « le financement [d’un] bien immobilier destiné à l’usage de la famille, même s’il ne constituait pas le domicile conjugal, est inclus dans la contribution de l’époux aux charges du mariage ».

Les dites charges comprennent en effet les dépenses d’acquisition aussi bien du logement familial (cf. arrêt du 14 mars 2006, pourvoi nº 05-15980 ; arrêt du 15 mai 2013, pourvoi nº 11-26933 ; arrêt du 12 juin 2013, pourvoi nº 11-26748) que d’une résidence secondaire (cf. arrêt du 20 mai 1981, pourvoi nº 79-17171 ; arrêt du 18 décembre 2013, pourvoi nº 12-17420). A contrario, ne relève pas des charges du mariage l’achat d’un appartement destiné à la location (cf. arrêt du 5 octobre 2016, pourvoi nº 15-25944).

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 octobre 2018
Nº de pourvoi : 17-25858

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