De la preuve des obligations

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 4 juillet 2018, la Cour de cassation a rappelé aux magistrats de la cour d’appel de Grenoble un grand principe relatif à la charge de la preuve.

En l’espèce, un juge aux affaires familiales avait accordé à une épouse la jouissance gratuite de l’immeuble commun constituant le domicile conjugal pendant la durée de l’instance en divorce. L’ex-époux avait par la suite demandé le paiement d’une indemnité pour l’occupation de ce bien depuis le prononcé du divorce en 2008, mais avait été débouté par la cour d’appel de Grenoble au motif qu’il appartenait au demandeur d’établir que son ex-épouse avait joui à titre privatif de l’immeuble indivis au-delà du prononcé du divorce, et qu’en l’espèce la preuve nécessaire n’avait pas été apportée.

L’arrêt a été cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 815-9 et 1315 (devenu 1353 au 1er octobre 2016) du code civil. En vertu du premier texte, l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité – due même si l’indivisaire n’occupe pas effectivement le bien indivis, dès lors que la jouissance est exclusive du droit des autres indivisaires (cf. arrêt du 23 juin 2010, pourvoi nº 09-13250). L’ex-épouse avait bien justifié qu’elle avait quitté les lieux à une date antérieure au divorce et que le bien était loué à des tiers depuis 2010, mais ce n’était pas suffisant. N’étant plus bénéficiaire de la jouissance gratuite du bien indivis depuis le prononcé du divorce, elle n’avait pas prouvé que ce bien avait été remis à disposition de l’indivision. Or, conformément au second article visé, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation : la charge de la preuve incombait donc bien à l’ex-épouse, et non à l’ex-époux.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 juillet 2018
Nº de pourvoi : 17-23183

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