Uniformisation du régime des examens biologiques pratiqués en matière de filiation

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 12 juin 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui modifie sa jurisprudence quant au régime des examens biologiques pratiqués en matière de filiation.

Aux termes de l’article 310-3 du code civil, la preuve de la paternité peut être rapportée « par tous moyens » dans le cadre d’une action en contestation ou recherche de paternité. Le moyen le plus souvent employé est l’expertise biologique – examen comparé des sangs ou expertise génétique.

L’expertise génétique est réglementée par les articles 16-10 à 16-12 du code civil. Afin de préserver « la paix des familles » (…), l’article 16-11 du code civil porte la restriction suivante :

« En matière civile, [l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques] ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. »

Sur le fondement de ce texte, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi déjà eu l’occasion de préciser que le juge des référés ne peut ordonner un test de filiation par voie d’expertise génétique (arrêt du 8 juin 2016, pourvoi nº 15-16696).

En l’absence de dispositions spécifiques, l’examen comparé des sangs relevait par contre jusqu’à présent du seul droit commun des mesures d’instruction. Dans un arrêt du 4 mai 1994 (pourvoi nº 92-17911), la première chambre civile de la Cour de cassation avait ainsi retenu que le juge des référés pouvait prescrire une expertise sanguine sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, établissant une jurisprudence suivie depuis lors par les cours d’appel.

Cependant, peu après cet arrêt, la loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain avait introduit les articles 16-10 et suivants dans le code civil, créant alors un double régime pour les tests de filiation : le juge des référés pouvait ordonner un examen comparé des sangs sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, mais devait rejeter une demande d’expertise génétique sur le fondement de l’article 16-11 du code civil.

Ce double régime avait rapidement été critiqué par de nombreux juristes, les deux modes d’expertises poursuivant une même finalité avec une fiabilité scientifique similaire. Il aura cependant fallu attendre aujourd’hui pour que la première chambre civile de la Cour de cassation mette fin à sa jurisprudence du 4 mai 1994 et uniformise le régime des examens biologiques pratiqués en matière de filiation. Désormais, le juge des référés n’a plus la possibilité d’ordonner un test de filiation, qu’il s’agisse d’un examen comparé des sangs ou d’une expertise génétique, en dehors de toute action au fond.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 12 juin 2018
Nº de pourvoi : 17-16793

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