Guidez (Jocelyne), Question écrite nº 1867 au ministre de l’intérieur sur la lecture des articles du code civil lors des célébrations de mariage (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 42 S (Q), 2 novembre 2017, p. 3391).
Mme Jocelyne Guidez attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur les difficultés rencontrées par des maires à l’occasion de certaines célébrations de mariage et, plus particulièrement, lors de la lecture des textes prévue à l’article 75 du code civil faisant référence à l’éducation des enfants et à l’autorité parentale. En effet, pendant la lecture des articles 213 et 371-1 du même code, des élus locaux ont fait part de leur embarras, mais également de celui des futurs époux, lorsque ces derniers n’avaient pas de projets familiaux ou lorsque les conditions physiques, matérielles ou juridiques ne leur permettaient pas d’en avoir. C’est le cas de certains mariages de couples de même sexe, de personnes ayant un âge avancé, de mariages à titre posthume, etc. En outre, la possibilité de ne pas lire ces textes en pareilles circonstances, avec l’accord préalable des intéressés, est souhaitée par de nombreux élus. C’est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser l’état de sa réflexion à ce sujet.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 3 S (Q), 18 janvier 2018, p. 219.
Le législateur a estimé nécessaire, lors de la célébration du mariage, de faire procéder à la lecture par l’officier de l’état civil de certains articles du code civil afin de donner une information complète aux futurs conjoints sur leurs droits et devoirs en qualité d’époux, avant de recueillir leur consentement à l’union matrimoniale. La lecture des articles 213 et 371-1 du code civil relatifs à l’éducation des enfants et à l’autorité parentale, imposée par la loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, participe de cette démarche. Cette disposition étant d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger. En toute hypothèse, il n’est pas envisageable de faire dépendre la lecture de ces articles de la situation particulière des futurs époux. Outre qu’une telle proposition pourrait être fragile au regard du principe constitutionnel d’égalité, elle serait en pratique très difficile à mettre en œuvre car elle impliquerait pour l’officier de l’état civil de déterminer avec certitude, pour chaque couple, toutes les situations concrètes de la vie maritale à venir et les intentions profondes de chacun des époux. Il n’est par conséquent pas envisagé de permettre à l’officier de l’état civil d’apprécier l’opportunité de la lecture de certaines dispositions du code civil au vu des projets pour l’avenir des personnes qu’il doit unir. Ainsi, la loi nº 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a supprimé la lecture de l’article 220 du code civil, mais les parlementaires n’ont pas entendu revenir sur la lecture des articles 213 et 371-1 du même code et, en l’état, une nouvelle modification de la loi n’est pas à l’ordre du jour.
Question archivée au format PDF (212 Ko, 2 p.).