Dans le cadre du renforcement de la protection des enfants, l’article 24 de la loi nº 2016-297 du 14 mars 2016 a étendu la possibilité qu’a le juge des enfants d’ordonner que le droit de visite de l’enfant soit exercé en présence d’un tiers professionnel (éducateur spécialisé en protection de l’enfance, par exemple) aux situations dans lesquelles l’enfant a été confié à un membre de sa famille autre que sa mère ou son père, à un de ses parents, à une personne morale (centre spécialisé dans la protection de l’enfance, par exemple) ou à un tiers digne de confiance, le juge des enfants devant motiver spécialement sa décision dans tous les cas.
Le décret nº 2017-1572 de ce jour (publié au Journal officiel de la République française nº 268 du 17 novembre) précise les modalités selon lesquelles est organisée cette visite en présence d’un tiers professionnel, modifiant en conséquence le Code de l’action sociale et des familles :
« Art. R. 223-29. – La visite en présence d’un tiers prévue à l’article 375-7 du code civil vise à protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l’enfant et son ou ses parents. Elle s’effectue soit en présence permanente du tiers, soit en présence intermittente du tiers.
« Art. R. 223-30. – Le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l’ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents. Cependant, si cela s’avère nécessaire, les visites peuvent être assurées en alternance avec un autre tiers.
« Sauf dispositions contraires prévues par la décision judiciaire, la visite s’effectue dans un lieu préalablement déterminé par la personne physique ou morale à qui l’enfant est confié en concertation avec le tiers et, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4, avec le mineur et ses représentants légaux.
« Le lieu, l’horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte l’âge, le rythme et les besoins de l’enfant, les disponibilités du ou des parents ainsi que les objectifs assignés à ces visites par le juge des enfants.
« Art. R. 223-31. – Lorsque la visite s’effectue en présence d’un tiers professionnel, celui-ci dispose de connaissances et de compétences portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l’enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Il dispose notamment de connaissances sur les conséquences des carences, négligences et maltraitances sur l’enfant.
« Le tiers professionnel transmet une analyse à la personne morale à qui l’enfant est confié et au juge des enfants, selon un rythme et des conditions définis par ce dernier, sur les effets de ces visites sur l’enfant ainsi que sur la qualité et l’évolution de la relation entre l’enfant et son ou ses parents.
« Lorsque l’enfant a été confié à l’autre parent ou à un tiers prévu au 2° de l’article 375-3 du code civil, le tiers professionnel transmet son analyse au juge des enfants dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
« La personne morale à qui l’enfant est confié peut proposer à tout moment au juge des enfants la poursuite, l’aménagement ou la suspension du droit de visite sur la base des éléments transmis par le tiers professionnel. »
L’article 1199-3 du code de procédure civile précise désormais que « la fréquence du droit de visite en présence d’un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié ».
En résumé :
- La décision du juge des enfants doit être motivée.
- La fréquence, l’horaire et le lieu des visites sont déterminés notamment en fonction de l’âge et des besoins de l’enfant.
- Le tiers doit avoir des compétences et des connaissances sur les besoins fondamentaux et le développement de l’enfant en fonction de son âge.
- Le tiers doit transmettre une analyse portant sur l’effet des visites sur l’enfant et sur l’évolution de la relation entre l’enfant et le parent, selon le cas, au juge des enfants et à la personne à qui l’enfant est confié, ou uniquement au juge des enfants.
- Le tiers peut ou non être présent lors de chaque visite. Il peut ou non s’agir de la même personne pour l’ensemble des visites.
- La visite doit s’effectuer dans un lieu déterminé préalablement.
Décret archivé au format PDF (155 Ko, 2 p.).