Communiqué de presse de SOS Exclusion parentale

Communiqué de presse de SOS Exclusion parentale

SOS Exclusion parentale

Une proposition de loi visant à la protection de l’enfance enregistrée le 24 octobre 2017 à la Présidence de l’Assemblée nationale sous le nº 326 a été déposée par plusieurs députés avec comme chef de file le député Daniel Fasquelle, qui appelle notre intervention sur les éléments suivants :

Au-delà de l’idéologie qui sous-tend de toute évidence cette proposition de loi, il apparaît que ce texte fait référence à plusieurs reprises à l’intérêt supérieur de l’enfant, sans pour autant en donner la moindre définition précise qui fait cruellement défaut dans notre législation.

De nombreuses contradictions figurent également dans cette proposition de loi, notamment par une référence à l’article 7-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui édicte que l’enfant a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux, alors que l’article 49 préconisant une modification de l’article 373-2-9 du code civil prévoit en son alinéa 3 que « le juge peut ordonner une résidence alternée lorsque l’enfant est âgé de plus de sept ans ». Outre la contradiction textuelle, cette disposition est contraire à toutes les études et expériences scientifiques qui démontrent l’importance pour l’enfant de pouvoir bénéficier dans sa phase de construction (de 0 à 7 ans) d’une relation équilibrée avec ses deux parents, que seule permet la procédure de la résidence alternée. Disposition également en contradiction avec des décisions de justice de plus en plus fréquentes qui favorisent la résidence alternée le plus tôt possible pour l’intérêt supérieur de l’enfant. De même, la résidence alternée sur une période de six mois est incompatible avec les rythmes scolaires, et surtout cette proposition élude l’existence de l’aliénation parentale qui, lorsqu’elle est enclenchée par une partie ou une autre, va pouvoir se cristalliser sur toute la phase de construction de l’enfant.

Par ailleurs, la proposition ne prévoit pas la prise en compte des vœux des parents et laisse au juge toute la latitude de décider (souvent de manière subjective) ce qui convient selon lui à l’enfant. Ainsi, même si l’intérêt d’un enfant de moins de 7 ans est d’être en résidence alternée pour bénéficier d’une relation équitable avec chacun de ses parents, la loi l’interdirait.

Enfin, la notion de résidence de référence fixe prévue à l’article 43 du Titre III de la proposition est également une présomption de ce qui peut constituer l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet intérêt supérieur se limite à être élevé de manière conjointe et simultanée par ses deux parents, même séparés et de recevoir leur affection.

Cette proposition démontre une totale méconnaissance de l’évolution de la parentalité au sein de laquelle chaque parent doit avoir l’obligation de s’impliquer.

Il aurait sans doute été opportun dans une logique d’équité de prévoir que le droit de visite et d’hébergement devienne une obligation et que son inexécution soit sanctionnée, sauf cas de force majeure.

Enfin et surtout elle maintient la souveraineté absolue des magistrats des affaires familiales et de l’enfance, sans leur imposer la moindre obligation de motivation expresse des décisions prises, alors même que ces dernières portent sur le domaine des droits civiques et des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, tel que défini par l’article 34 de la constitution française.


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