Testaments en musique…

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 27 septembre 2017, la Cour de cassation a rendu deux arrêts similaires qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.

Ces deux pourvois ont amené la Cour de cassation à se prononcer – pour la première fois – sur la conformité à l’ordre public international français d’une loi étrangère ignorant la garantie de la réserve héréditaire.

L’article 912 du code civil définit la réserve héréditaire comme étant « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent ». Cette assurance a une double finalité protectrice, familiale et individuelle : elle consacre un devoir d’assistance intergénérationnelle et assure une égalité minimale entre les héritiers. Pour le dire simplement, la loi française ne permet pas à un parent de déshériter totalement ses enfants.

Il est toutefois à noter qu’existent des procédés légaux de contournement, comme le contrat d’assurance sur la vie. Par ailleurs, la loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a notamment donné la possibilité à tout héritier réservataire présomptif de renoncer – sous certaines conditions – à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte.

Si la réserve héréditaire est d’ordre public en droit interne, la Cour de cassation n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur son appartenance au socle des règles relevant de l’ordre public international français. Encore récemment, les héritiers français étaient protégés des effets des lois étrangères ignorant la réserve héréditaire par l’article 2 de la loi nº 6986 du 14 juillet 1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détraction :

« Dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. »

Mais ce texte a été déclaré contraire à la Constitution le 5 août 2011 par la décision nº 2011-159 QPC du Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, le règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, entré en vigueur le 17 août 2015, a unifié les règles de conflit de lois et de juridictions en matière de successions dans l’Union européenne, bouleversant le droit successoral français en présence d’un élément d’extranéité. Selon la règle de conflit de lois française antérieure, la succession immobilière relevait de la loi du lieu de situation de l’immeuble, et la succession mobilière de celle du dernier domicile du défunt. Or, certaines des nouvelles dispositions réglementaires européennes ont une incidence sur la réserve héréditaire, notamment l’unité des compétences judiciaire et législative et de la loi applicable aux meubles et immeubles, avec pour rattachement commun la dernière résidence habituelle du défunt, et la possibilité donnée à toute personne de choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession celle de l’État dont il a la nationalité.

De fait, dans les deux affaires soumises à la première chambre civile de la Cour de cassation, le dernier domicile des défunts, tous deux de nationalité française, était situé en Californie. L’un (Michel Colombier) et l’autre (Maurice Jarre) y vivaient de longue date, y avaient mené une grande partie de leur carrière professionnelle de compositeurs de musique et y avaient même refondé une famille.

En l’absence d’immeuble situé en France, la règle de conflit de lois désignait donc la loi californienne pour régir leurs successions mobilières, comprenant les droits d’auteur et redevances attachés à leurs compositions – partiellement détenus par des sociétés de gestion françaises. Les défunts avaient cependant organisé leurs successions respectives au travers de trusts bénéficiant à leurs dernières épouses. La loi californienne ignorant la réserve héréditaire, leurs enfants français issus de précédentes unions étaient donc exclus des successions. Afin de pouvoir néanmoins prélever leur part de réserve sur la masse successorale située en France, ils soutenaient que la réserve héréditaire constituait « un principe essentiel du droit français, relevant de la conception française de l’ordre public international », et que l’application de la loi californienne devait donc être écartée.

La notion de « principe essentiel du droit français » semble être apparue pour la première fois dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2010 (pourvoi nº 08-21740), qui avait tranché un différend en matière d’autorité parentale entre deux homosexuelles et l’État français. Faute de définition explicite, on comprend qu’il s’agit de certaines valeurs intangibles et inviolables du droit interne.

Dans ses deux arrêts d’aujourd’hui, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce en principe « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français ». La réserve héréditaire ne constitue donc pas un « principe essentiel du droit français », ce qui eût d’ailleurs été contradictoire avec son évolution retracée supra.

La première chambre civile de la Cour de cassation admet cependant que la loi étrangère pourrait être écartée « si son application concrète, au cas d’espèce, [conduisait] à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ». Ce serait le cas si elle laissait sans ressources des héritiers dont l’âge, l’état de santé ou la situation économique appellerait une protection particulière. Or, dans les deux affaires, la première chambre civile de la Cour de cassation a pu constater que les demandeurs n’étaient pas « dans une situation de précarité économique ou de besoin », et qu’il n’y avait donc pas lieu d’écarter l’application de la loi californienne au profit de la loi française.

En résumé, un parent ayant sa résidence habituelle dans un État dont la loi ne prévoit pas de réserve héréditaire peut déshériter ses enfants.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 27 septembre 2017
Nº de pourvoi : 16-13151
Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 27 septembre 2017
Nº de pourvoi : 16-17198

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