Dans le cadre d’une « année de la femme », la commune de Dannemarie a procédé à l’installation dans plusieurs espaces publics de panneaux, dont certains ont la forme d’accessoires (chapeaux, chaussures, sacs…) ou d’éléments du corps féminin, tandis que d’autres représentent des silhouettes de femmes, à différents âges de la vie et dans différentes attitudes. Estimant que ces panneaux véhiculaient des stéréotypes discriminatoires et sexistes à l’égard des femmes, l’association féministe Les Effronté-e-s avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, lequel avait ordonné l’enlèvement des panneaux dans le cadre d’une procédure de référé-liberté.
Saisi en appel par la commune, le juge des référés du Conseil d’État a heureusement annulé aujourd’hui cette ordonnance.
« Si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu’elles produisent sur l’exercice d’une telle liberté, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’installation des panneaux litigieux n’a pas été inspirée par des motifs traduisant la volonté de discriminer une partie de la population et n’a pas pour effet de restreindre l’exercice d’une ou plusieurs libertés fondamentales. […]
« En l’espèce, si, en dépit des intentions affichées par la commune, les panneaux incriminés peuvent être perçus par certains comme véhiculant, pris dans leur ensemble, des stéréotypes dévalorisants pour les femmes, à l’opposé de l’objectif poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la loi du 4 août 2014, ou, pour quelques-uns d’entre eux, comme témoignant d’un goût douteux voire comme présentant un caractère suggestif inutilement provocateur s’agissant d’éléments disposés par une collectivité dans l’espace public, leur installation ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la dignité humaine une atteinte grave et manifestement illégale de nature à justifier l’intervention du juge du référé liberté […]. »
- Références
- Conseil d’État
Juge des référés
Lecture du 1er septembre 2017
Ordonnance nº 413607
Ordonnance archivée au format PDF (57 Ko, 6 p.).
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