Rabault (Valérie), Question écrite nº 349 au secrétaire d’État, auprès du ministre de l’Économie et des Finances, sur les prestations compensatoires mixtes versées dans le cadre d’un divorce [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 30 A.N. (Q), 1er août 2017, p. 3981].
Mme Valérie Rabault attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’économie et des finances, sur les prestations compensatoires versées sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date définitive d’un divorce. Les prestations compensatoires en capital ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % des sommes versées, dans la limite de 30 500 euros (article 199 octodecies du CGI). Par ailleurs, lorsque la prestation compensatoire est liquidée sous forme de versements de sommes d’argent ou sous forme de rentes, le débiteur peut déduire de son revenu imposable les sommes correspondantes acquittées durant l’année d’imposition. Elle est donc déductible du revenu imposable de celui qui la verse. Cependant, pour les cas où le juge fixe une prestation compensatoire mixte (versée pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente), le contribuable ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu de 25 % des sommes versées (II de l’article 199 octodecies du CGI) : seule la déduction de la rente versée au-delà des douze mois est possible. Ainsi, un avocat de sa circonscription s’inquiète de voir cette prestation compensatoire mixte de plus en plus abandonnée pour des raisons fiscales, alors même qu’elle représente une modalité de règlement des conséquences du divorce souvent souhaitée par les époux. Elle lui demande donc de réexaminer les dispositions fiscales fixées pour le débiteur d’une prestation compensatoire versée sous cette double modalité, les jugeant particulièrement injustes face à celles relatives aux autres formes de prestations compensatoires.
Question archivée au format PDF (210 Ko, 2 p.).