Contentieux relatif à l’obligation alimentaire à l’égard des ascendants

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 28 S (Q), 20 juillet 2017

Pillet (François), Question écrite nº 573 à la ministre de la justice sur le contentieux relatif à l’obligation alimentaire à l’égard des ascendants (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 28 S (Q), 20 juillet 2017, p. 2340).

François Pillet (© Sénat)

François Pillet (© Sénat)

M. François Pillet attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les divergences de jurisprudence entre les juridictions civiles quant à l’obligation du ministère d’avocat dans le contentieux de l’obligation alimentaire à l’égard des ascendants.

Les établissements publics de santé et les conseils départementaux saisissent fréquemment le juge aux affaires familiales pour demander aux obligés alimentaires le règlement des frais d’hébergement de leurs ascendants.

Dans le cadre de ce contentieux, certaines cours d’appel exigent la constitution d’avocat pour les obligés alimentaires alors que l’article R. 132-10 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d’appel, le ministère d’avocat ou d’avoué n’est pas obligatoire ». À l’appui de leur motivation elles invoquent les dispositions de l’article 899 du code de procédure civile en vertu duquel les parties, lorsqu’elles interjettent appel, sont tenues de constituer avocat et qu’aucune disposition légale ne mentionne que les appels à l’encontre de décisions rendues sur le fondement de l’article 205 du code civil – qui pose le principe de l’obligation alimentaire – échappent à cette règle.

Cette interprétation des textes par certaines cours d’appel les conduit à considérer que le ministère d’avocat est obligatoire aussi bien en première instance qu’en appel pour toutes les parties au procès, à l’exception du conseil départemental, tandis que d’autres les en dispensent toutes, quel que soit le degré de juridiction. Il en résulte que la procédure n’est pas la même pour toutes les parties, ce qui est particulièrement choquant tant au plan juridique que financier où l’on impose à des justiciables d’exposer des frais d’avocats souvent élevés à raison de la lourdeur de la procédure et de la responsabilité professionnelle qui s’y rattache, alors que le demandeur en est, lui, dispensé.

C’est pourquoi il souhaiterait connaître l’interprétation qu’il convient de donner à ces textes afin d’éviter de telles divergences de jurisprudence préjudiciables au justifiable [sic].


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