Questions parlementaires sur la difficulté de certains demandeurs à accéder au logement social

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 14 AN (Q), 4 avril 2017

Guittet (Chantal), Question écrite nº 99032 à la ministre du logement et de l’habitat durable sur la difficulté de certains demandeurs à accéder au logement social (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 AN (Q), 20 septembre 2016, p. 8311).

Chantal Guittet (© D.R.)

Chantal Guittet (© D.R.)

Mme Chantal Guittet appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur la difficulté de certains demandeurs à accéder au logement social du fait de leurs difficultés à justifier d’une récente diminution de leurs ressources. Si les textes prévoient la possibilité pour un demandeur de logement, séparé de son conjoint de pouvoir attester de sa situation afin que ses seules ressources soient prises en compte dans le cadre de l’attribution d’un logement, l’arrêté du 24 juillet 2013 (relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social) qui indique les documents recevables pour attester de cette situation est très restrictif. En effet les demandeurs doivent attester de la séparation par la production d’un extrait de jugement, de l’ordonnance de non-conciliation ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel, ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou autorisation de résidence séparée. Ces différents cas ne prennent pas en compte, par exemple, la situation pourtant fréquente des épouses qui, menacées, doivent quitter leur domicile sans délai pour se mettre à l’abri ou encore des couples tout récemment séparés qui ne peuvent attester d’aucun de ces documents. Il en découle que si le demandeur ne peut pas fournir ces éléments, le bailleur est alors contraint de tenir compte des ressources du ménage pour l’attribution, ressources imputées à une personne seule et que cette situation peut bloquer l’attribution au regard du respect des plafonds de ressources pour l’accès au logement social. Cette situation est préjudiciable aux demandeurs déjà fragilisés par leurs conditions de vie. Elle est également étonnante au regard du positionnement de la Caisse nationale d’allocations familiales qui elle verse les aides et allocations aux familles en prenant en compte des situations de fait. Face à ces considérations, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification de l’arrêté du 24 juillet 2013 est envisageable à court terme.


Lefait (Michel), Question écrite nº 99563 à la ministre du logement et de l’habitat durable sur la prise en compte des ressources pour l’attribution d’un logement social (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 40 AN (Q), 4 octobre 2016, p. 7932).

Michel Lefait (© D.R.)

Michel Lefait (© D.R.)

M. Michel Lefait appelle l’attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur l’accès aux logements sociaux des personnes subissant une baisse brutale et significative de leurs ressources. En effet, lors d’une demande de logement social, les bailleurs réclament des documents précis pour justifier de la situation d’un demandeur séparé de son conjoint. Actuellement ces personnes doivent attester de la séparation par production d’un extrait du jugement, d’ordonnance de non-conciliation ou de convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel, de prononcé de mesures d’urgence par le juge ou d’autorisation de résidence séparée ou de déclaration judiciaire de rupture de PACS. Toutefois ces conditions restrictives ne tiennent pas compte de la situation des couples qui viennent de se séparer et qui ne peuvent attester d’aucun de ces documents ou encore des épouses qui, menacées ou encore battues, doivent quitter leur domicile pour chercher refuge ailleurs. Aussi il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin de faciliter l’accès aux logements sociaux de ces personnes en très grande difficulté.


Réponse du ministère du logement et de l’habitat durable publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 14 AN (Q), 4 avril 2017, pp. 2798-2799.

Emmanuelle Cosse (© Marie-Lan Nguyen)

Emmanuelle Cosse (© Marie-Lan Nguyen)

Dans le cadre de l’attribution de logements sociaux, les revenus pris en compte pour le respect des plafonds de ressources sont habituellement ceux du ménage. Depuis 2009, les revenus du seul conjoint d’un couple en instance de divorce, et non plus la totalité de ceux du couple, sont pris en compte, à la condition que l’instance de divorce soit attestée par une ordonnance de non-conciliation. Certains conjoints peuvent se retrouver dans des situations de précarité et de fragilité pendant la période de séparation avant d’obtenir l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales. Dans le cas des femmes victimes de violence, cela peut également constituer un frein à la décohabitation. C’est pourquoi, pour ce qui concerne les couples en instance de divorce, la loi nº 2014-366 du 24 mars 2014 a apporté une modification à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation. Dorénavant, à défaut d’ordonnance de non-conciliation, une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile suffit pour la prise en compte des revenus du seul demandeur. Afin de prendre en compte les situations les plus délicates, notamment celle des femmes victimes de violences conjugales, l’article L. 441-1 précité prévoit que la prise en compte des seules ressources du requérant s’applique également « aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime ».


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