Conditions d’attribution des prestations familiales aux couples divorcés en garde alternée

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 14 AN (Q), 4 avril 2017

Carvalho (Patrice), Question écrite nº 100814 à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la répartition des prestations familiales en cas de garde alternée d’un enfant (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 47 AN (Q), 22 novembre 2016, pp. 9546-9547).

Patrice Carvalho (© D.R.)

Patrice Carvalho (© D.R.)

M. Patrice Carvalho attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la question de la répartition des prestations familiales entre époux divorcés ou concubins séparés pour lesquels a été prononcée une résidence alternée des enfants. Si le juge aux affaires familiales ne s’est pas prononcé sur le sort de ces prestations, notamment de la répartition entre les deux parents de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et de la prise en compte de l’enfant dans le calcul des droits à l’allocation logement des parents, la caisse d’allocations familiales statue que seul l’un des parents (et le plus souvent la mère) peut être considéré comme allocataire prévu à l’article R. 313-1 [sic – lire 513-1] du code de la sécurité sociale. Il ressort toutefois d’un avis nº 006 0005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation que « la règle de l’unicité ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ». La cour d’appel de Colmar, dans une décision nº 10103893 du 8 septembre 2011 [sic – lire nº 10/03893 du 22 novembre 2012]), a émis un avis similaire. Il est de même de la HALDE, dans une délibération nº 2009.214 du 18 mai 2009, qui établit que la règle de l’unicité dans le cas d’une résidence alternée est discriminatoire, contraire aux dispositions de l’article 14 combiné à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle recommande au Gouvernement de modifier, en particulier, l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation de façon à ce que les enfants, qui résident alternativement dans le foyer de leurs deux parents, soient pris en charge dans le calcul de l’aide personnalisée au logement de l’un et de l’autre. Ces considérations valent pour l’ensemble des prestations : allocations familiales et allocations de rentrée scolaire non évoquées ci-dessus. Il souhaiterait savoir quelles mesures elle compte prendre afin que les caisses d’allocations familiales appliquent la jurisprudence sans que les demandeurs n’aient plus besoin d’avoir recours aux juridictions compétentes.


Castaner (Christophe), Question écrite nº 101480 à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les conditions d’attribution des prestations familiales aux couples divorcés en garde alternée (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 51 AN (Q), 20 décembre 2016, p. 10478).

Christophe Castaner (© LeCardinal)

Christophe Castaner (© LeCardinal)

M. Christophe Castaner attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la question de l’articulation entre le principe de l’unicité de l’allocataire qu’applique la CAF et le droit aux prestations familiales dans les familles comportant des enfants en garde alternée. En effet dans ces familles, qui ont en garde alternée leurs enfants, le principe d’unicité de l’allocataire a pour effet d’exclure du droit aux prestations familiales l’un des parents, lorsque la garde alternée est mise en place, alors qu’il peut exercer la charge effective de l’enfant dans les mêmes termes que l’autre parent qui a été désigné comme allocataire principal. De plus, bien que les parents aient la possibilité de demander conjointement une alternance de l’allocataire, cela n’est cependant possible qu’après une période minimale d’un an. De même, concernant les aides au logement seul un parent peut être l’allocataire au titre d’un même enfant. Enfin, plusieurs décisions de justice (Cour de cassation, avis nº 006005 du 26 juin 2006 ; cour d’appel de Colmar, décision nº 10103893 du 8 septembre 2011 [sic – lire nº 10/03893 du 22 novembre 2012]) ont émis l’avis selon lequel « il est possible que les prestations familiales puissent être reconnues alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ». La HALDE avait même, dans une délibération du 18 mai 2009 (nº 2009.214), établi le caractère discriminatoire du principe de l’unicité de l’allocataire dans le cas d’une résidence alternée. Ainsi, il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre dans l’avenir pour pallier cette situation qui peut être source de grandes injustices pour de nombreuses familles.


Decool (Jean-Pierre), Question écrite nº 101481 à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les conditions d’attribution des prestations familiales aux couples divorcés en garde alternée (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 51 AN (Q), 20 décembre 2016, p. 10478).

Jean-Pierre Decool (© D.R.)

Jean-Pierre Decool (© D.R.)

M. Jean-Pierre Decool interroge Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur le versement des prestations familiales en cas de garde alternée d’un enfant. Selon les textes en vigueur, en cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents à la suite d’une séparation ou d’un divorce, les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander qu’elles soient partagées. Cependant, la caisse d’allocations familiales (CAF) continue, aujourd’hui, de privilégier l’unicité de l’allocataire, alors que de nombreux parents ont la garde alternée de leur enfant. Cette unicité de l’allocataire a pour effet d’exclure du droit aux prestations familiales certains parents qui assument pourtant la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que le parent désigné comme allocataire principal. L’unicité de l’allocataire entraîne ainsi une véritable discrimination à l’égard des familles recomposées. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que prendra le Gouvernement afin de rétablir une juste répartition du versement des prestations familiales aux deux parents en situation de garde alternée de leur enfant.


Delaunay (Michèle), Question écrite nº 101302 à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les conditions d’attribution des prestations familiales aux couples divorcés en garde alternée (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 50 AN (Q), 13 décembre 2016, p. 10222).

Michèle Delaunay (© D.R.)

Michèle Delaunay (© D.R.)

Mme Michèle Delaunay attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la question de la répartition de l’ensemble des prestations familiales entre époux divorcés ou concubins séparés pour lesquels a été prononcée une résidence alternée des enfants. Si le juge aux affaires familiales ne s’est pas prononcé sur l’attribution de ces prestations à l’un des deux parents, notamment la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et la prise en compte de l’enfant dans le calcul des droits à l’allocation logement des parents, la caisse d’allocations familiales statue que seul l’un des parents, et cela concerne majoritairement la mère, peut être considéré comme allocataire prévu à l’article R. 313-1 [sic – lire 513-1] du code de la sécurité sociale. Cette répartition des prestations familiales, inadaptée dans le cas d’une garde en résidence alternée des enfants, concerne également l’allocation de rentrée scolaire (ARS), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), le complément familial pour lesquels seul un des deux parents est bénéficiaire. À travers l’avis nº 006 0005 du 26 juin 2006, la Cour de cassation a statué qu’« en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de résidence alternée sur leur enfant, (…) l’un et l’autre doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ». Par ailleurs, il est indiqué que « la règle de l’unicité de l’allocataire prévue (dans cet article) ne s’oppose pas à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation », cela uniquement dans le cas où la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents. Elle souhaiterait savoir quelles mesures elle entend prendre afin de remédier à cette inégale répartition de l’ensemble des prestations familiales entre les parents ayant une garde effective et alternée de leur(s) enfant(s).


Lemasle (Patrick), Question écrite nº 101482 à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les conditions d’attribution des prestations familiales aux couples divorcés en garde alternée (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 51 AN (Q), 20 décembre 2016, p. 10479).

Patrick Lemasle (© J.-C. Galy)

Patrick Lemasle (© J.-C. Galy)

M. Patrick Lemasle attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur l’attribution de prestations familiales pour un enfant dont la charge effective et permanente est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe. L’avis nº 006 005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation indique que la règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que le droit aux prestations familiales, lors de garde alternée, soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. L’interprétation du principe d’unicité de l’allocataire amène la caisse d’allocations familiales à ne reconnaître le droit aux prestations familiales qu’à une seule personne au titre d’un même enfant, en tant qu’allocataire principal. Dans une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE, nº 2009-214 du 18 mai 2009), le collège estime que l’application de la règle de l’unicité de l’allocataire, pour déterminer les « enfants à charge » ouvrant droit à la majoration de l’aide personnalisée au logement (APL) n’est ni justifiée ni proportionnée et considère que cette règle est discriminatoire. Le député recommande de modifier l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation de façon à ce que les enfants qui résident alternativement au foyer du demandeur soient pris en charge dans le calcul de l’APL. Par conséquent, il lui demande dans quelles mesures ces recommandations ont été prises en compte et quelles dispositions sont mises en œuvre pour une reconnaissance du droit aux prestations familiales alternativement à chacun des parents.


Saint-André (Stéphane), Question écrite nº 100983 à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les conditions d’attribution des prestations familiales aux couples divorcés en garde alternée (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 48 AN (Q), 29 novembre 2016, p. 9696).

Stéphane Saint-André (© Sofian)

Stéphane Saint-André (© Sofian)

M. Stéphane Saint-André alerte Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les difficultés rencontrées dans la prise en compte d’un enfant en garde alternée pour le calcul de toutes les prestations familiales. Il ressort d’un avis nº 006 0005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation que « la règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 313-1 [sic – lire 513-1] du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ». De fait, la règle du partage entre les deux parents s’applique à l’ensemble des prestations familiales. Il ressort d’ailleurs d’une décision de la cour d’appel de Colmar du 8 septembre 2011 que cette dernière a fort justement relevé que le troisième alinéa de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale prévoyait qu’en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux, de cessation de la vie commune des concubins, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, si l’un et l’autre des parents ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. La Cour a poursuivi en indiquant que la règle de l’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents en raison d’une résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de la situation respective des règles particulières à chaque prestation. Il ressort également de la délibération nº 2009-213 du 18 mai 2009 de la HALDE qu’« il n’est pas contesté que les parents qui ont opté pour la résidence alternée ont la charge effective et permanente de leur enfant. Pour déterminer les “enfants à charge” ouvrant droit à la majoration du RMI, il convient de se référer à l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles qui précise “(…) sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus”. La notion de “charge réelle et continue”, plus large que celle d’enfants à charge au sens des prestations familiales, étant également prévue par l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles pour définir les “enfants à charge” du demandeur, il a lieu de considérer que la décision de refus de majoration opposée à Monsieur M. par la CAF au motif qu’il ne disposait pas des prestations familiales est illégale. » Une autre délibération de la HALDE nº 2009.214 du 18 mai 2009 a déclaré : « en vertu de l’unicité de l’allocataire, le droit aux prestations familiales n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant. La qualité d’allocataire ayant été attribuée à son ex-épouse durant leur mariage, elle a conservé, après leur divorce, le droit au versement des prestations familiales pour leur enfant. Le réclamant estime que le principe de l’unicité de l’allocataire a pour effet de l’exclure du droit aux prestations familiales alors qu’il assume, du fait de la résidence alternée, la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que son ex-épouse. En l’espèce, ce principe a entraîné le refus par la caisse d’allocations familiales de majorer le montant de l’allocation personnalisée au logement (APL) du réclamant du fait que son enfant n’est pas considéré à charge, au sens du droit aux prestations familiales. Le collège estime que l’application de la règle de l’unicité de l’allocataire, pour déterminer les “enfants à charge” ouvrant droit à la majoration de l’APL n’est ni justifiée ni proportionnée. Par ailleurs, ayant constaté qu’elle a pour effet de désavantager plus souvent les pères, le collège considère que cette règle est discriminatoire. Elle doit donc être écartée car contraire aux dispositions de l’article 14 combiné à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. En conséquence, le collège recommande au ministre du logement et de la ville de modifier l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation de façon à ce que les enfants qui résident alternativement au foyer du demandeur soient pris en charge dans le calcul de l’APL. » En conséquence, il lui demande si des instructions claires peuvent être données à la CAF pour respecter la loi.


Réponse du Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 14 AN (Q), 4 avril 2017, pp. 2711-2712 (déjà publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 13 S (Q), 30 mars 2017, p. 1299).

Laurence Rossignol (© D.R.)

Laurence Rossignol (© D.R.)

Les règles d’attribution des prestations familiales en cas de séparation renvoient avant tout à un accord entre les parents. Le principe général qui s’applique est celui de l’allocataire unique, ce qui signifie que les prestations familiales ne peuvent être partagées entre les parents. Ainsi, les parents doivent s’entendre pour désigner celui qui doit être considéré comme l’allocataire unique, bénéficiaire des prestations, indépendamment du temps qu’il passe réellement auprès de l’un ou de l’autre. De ce fait, l’enfant ne sera pris en compte, dans le calcul des allocations de logement, que pour un seul des deux parents. En cas d’accord entre les parents séparés ou divorcés, l’organisme débiteur des prestations familiales retient comme allocataire celui qui a été conjointement désigné par les parents. Ce n’est qu’en cas de désaccord entre les parents que, en cas de résidence alternée, l’organisme débiteur des prestations familiales maintient la qualité d’allocataire à celui des deux parents qui bénéficiait – pour ces enfants – des prestations familiales avant la séparation. Une fois le parent allocataire choisi, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l’allocataire après une période minimale d’un an. Si aucun des deux parents n’était allocataire pour ces enfants avant la séparation, c’est le premier des deux parents qui en fait la demande qui est reconnu comme allocataire. La seule exception à ce principe concerne les allocations familiales qui peuvent être partagées entre les parents dont les enfants sont en résidence alternée et ce, à la demande des deux parents ou d’un seul d’entre eux, auprès de la caisse d’allocations familiales. Prendre en compte la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement pourrait conduire, pour les prestations soumises à condition de ressources (complément familial, allocations de rentrée scolaire, allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant…) et les aides personnelles au logement, à une réduction du montant global des prestations octroyées à l’un des deux parents, alors même que l’autre parent ne pourrait pas en bénéficier, dès lors qu’il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation. Ce partage pourrait donc s’avérer contraire à l’intérêt de l’enfant. De plus, la mise en place d’un partage pour toutes les prestations familiales se révélerait d’une complexité exceptionnelle pour les caisses d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole (prise en compte de deux fois plus de dossiers ; examen et contrôle des ressources de deux fois plus d’allocataires ; prise en compte du temps de résidence réelle de l’enfant chez chacun des parents ; articulation avec les accords de résidence alternée prévoyant que l’enfant passe non pas 50 % du temps chez chacun des parents mais 30 % ou 40 % chez l’un et 70 % ou 60 % chez l’autre). Saisie d’une question préjudicielle sur le droit aux prestations familiales en cas de résidence alternée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, la Cour de cassation a rappelé le droit de l’alternance de la qualité d’allocataire prévu à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale. Cet avis ne revient donc pas sur la règle de l’allocataire unique et ne prévoit pas le partage des prestations familiales en cas de résidence alternée. La reconnaissance alternative de la qualité de l’allocataire a été également consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3 juin 2010, nº 09-66445 [le texte de la réponse porte par erreur la date du 6 juin 2010]). Aussi, les règles appliquées par les organismes débiteurs des prestations familiales sont conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation. Pour ces raisons, il n’apparaît pas souhaitable de modifier les règles applicables à ces prestations.


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  1. Pétition pour le partage de l’AEEH pour les parents d’enfants handicapés séparés en garde alternée.

    https://www.change.org/p/pour-le-partage-de-l-aeeh-de-l-enfant-handicap%C3%A9-en-garde-altern%C3%A9e

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