Versement des prestations familiales en cas de garde alternée

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 5 S (Q), 30 mars 2017

Marc (Alain), Question écrite nº 24867 à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur le versement des prestations familiales en cas de garde alternée d’un enfant (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 5 S (Q), 2 février 2017, pp. 342-343).

Alain Marc (© D.R.)

Alain Marc (© D.R.)

M. Alain Marc attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur le versement des prestations familiales en cas de garde alternée d’un enfant.

Selon les textes en vigueur, en cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents à la suite d’une séparation ou d’un divorce, les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander qu’elles soient partagées.

Cependant, la caisse d’allocations familiales continue, aujourd’hui, de privilégier l’unicité de l’allocataire, alors que de nombreux parents ont la garde alternée de leur enfant. Cette unicité de l’allocataire a pour effet d’exclure du droit aux prestations familiales certains parents qui assument pourtant la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que le parent désigné comme allocataire principal. L’unicité de l’allocataire entraîne ainsi une véritable discrimination à l’égard des familles recomposées.

En conséquence il lui demande de lui indiquer les mesures qu’elle envisage de prendre afin de rétablir une juste répartition du versement des prestations familiales aux deux parents en situation de garde alternée de leur enfant.


Réponse du Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 13 S (Q), 30 mars 2017, p. 1299.

Laurence Rossignol (© D.R.)

Laurence Rossignol (© D.R.)

Les règles d’attribution des prestations familiales en cas de séparation renvoient avant tout à un accord entre les parents. Le principe général qui s’applique est celui de l’allocataire unique, ce qui signifie que les prestations familiales ne peuvent être partagées entre les parents. Ainsi, les parents doivent s’entendre pour désigner celui qui doit être considéré comme l’allocataire unique, bénéficiaire des prestations, indépendamment du temps qu’il passe réellement auprès de l’un ou de l’autre. De ce fait, l’enfant ne sera pris en compte, dans le calcul des allocations de logement, que pour un seul des deux parents. En cas d’accord entre les parents séparés ou divorcés, l’organisme débiteur des prestations familiales retient comme allocataire celui qui a été conjointement désigné par les parents. Ce n’est qu’en cas de désaccord entre les parents que, en cas de résidence alternée, l’organisme débiteur des prestations familiales maintient la qualité d’allocataire à celui des deux parents qui bénéficiait – pour ces enfants – des prestations familiales avant la séparation. Une fois le parent allocataire choisi, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l’allocataire après une période minimale d’un an. Si aucun des deux parents n’était allocataire pour ces enfants avant la séparation, c’est le premier des deux parents qui en fait la demande qui est reconnu comme allocataire. La seule exception à ce principe concerne les allocations familiales qui peuvent être partagées entre les parents dont les enfants sont en résidence alternée et ce, à la demande des deux parents ou d’un seul d’entre eux, auprès de la caisse d’allocations familiales. Prendre en compte la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement pourrait conduire, pour les prestations soumises à condition de ressources (complément familial, allocations de rentrée scolaire, allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant…) et les aides personnelles au logement, à une réduction du montant global des prestations octroyées à l’un des deux parents, alors même que l’autre parent ne pourrait pas en bénéficier, dès lors qu’il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation. Ce partage pourrait donc s’avérer contraire à l’intérêt de l’enfant. De plus, la mise en place d’un partage pour toutes les prestations familiales se révélerait d’une complexité exceptionnelle pour les caisses d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole (prise en compte de deux fois plus de dossiers ; examen et contrôle des ressources de deux fois plus d’allocataires ; prise en compte du temps de résidence réelle de l’enfant chez chacun des parents ; articulation avec les accords de résidence alternée prévoyant que l’enfant passe non pas 50 % du temps chez chacun des parents mais 30 % ou 40 % chez l’un et 70 % ou 60 % chez l’autre). Saisie d’une question préjudicielle sur le droit aux prestations familiales en cas de résidence alternée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, la Cour de cassation a rappelé le droit de l’alternance de la qualité d’allocataire prévu à l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale. Cet avis ne revient donc pas sur la règle de l’allocataire unique et ne prévoit pas le partage des prestations familiales en cas de résidence alternée. La reconnaissance alternative de la qualité de l’allocataire a été également consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3 juin 2010, nº 09-66445 [le texte de la réponse porte par erreur la date du 6 juin 2010]). Aussi, les règles appliquées par les organismes débiteurs des prestations familiales sont conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation. Pour ces raisons, il n’apparaît pas souhaitable de modifier les règles applicables à ces prestations.


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