Transmission des plaintes par le conseil départemental de l’ordre des médecins

Tribunal administratif de Paris

Le tribunal administratif de Paris a rendu aujourd’hui une décision qui pourra intéresser ceux qui sont amenés à se plaindre des agissements d’un médecin (y compris expert).

Les chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des médecins connaissent des plaintes formées contre les médecins. Ces plaintes sont d’abord communiquées au conseil départemental de l’ordre pour qu’il soit procédé à une tentative de conciliation. En cas d’échec de la conciliation, l’article L4123-2 du code de la santé publique prévoit que l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national dispose alors d’un délai d’un mois pour transmettre la plainte.

L’article L4124-2 du code de la santé publique prévoit cependant que les médecins chargés d’un service public « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».

En l’espèce, à l’occasion d’élections professionnelles, un particulier avait déposé en avril 2015 une plainte à l’encontre d’un médecin auprès du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins. Le conseil national de l’ordre des médecins avait par la suite estimé que cette plainte, formée par un particulier contre un médecin chargé d’un service public, n’avait pas à faire l’objet d’une transmission automatique à la chambre disciplinaire en cas d’échec de la conciliation.

Dans sa décision, le tribunal administratif de Paris a précisé les conditions d’application des dispositions du code de la santé publique. Il a en effet estimé que l’obligation de transmission posée par l’article L4123-2 du code de la santé publique est applicable en toute circonstance. La transmission de la plainte par le conseil départemental de l’ordre des médecins à la chambre disciplinaire de première instance est par conséquent obligatoire en cas d’échec de la tentative de conciliation, même si la plainte vise un médecin chargé d’un service public.

Références
Tribunal administratif de Paris
6e section, 1re chambre
Lecture du 27 janvier 2017
Décision nº 1520062/6-1

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