Povéda (Régine), Question écrite nº 96174 au ministre des finances et des comptes publics sur les dispositions fiscales concernant la déductibilité de la pension alimentaire en cas de garde alternée (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 22 A.N. (Q), 31 mai 2016, p. 4606).
Mme Régine Povéda attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences injustes des dispositions fiscales actuelles en ce qui concerne l’impossible déductibilité de la pension alimentaire versée par un des parents lorsqu’il s’agit d’une garde alternée totale. En effet, le parent condamné au paiement d’une pension alimentaire importante tout en ayant droit à la garde alternée ne peut déduire le montant des sommes versées au prétexte qu’il bénéficie de la demi-part fiscale. Ces dispositions reviennent à lui faire payer l’IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques) sur une somme dont une décision de justice lui interdit de disposer. Cette double peine est tragique pour certains parents qui se voient ainsi prélever des sommes importantes, soit la moitié de la pension versée. Dans ces conditions, elle lui demande quelles dispositions réglementaires, nécessaires à la résolution de cette iniquité, le Gouvernement envisage-t-il de prendre.
Réponse du Ministère de l’Économie et des finances publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 4 A.N. (Q), 24 janvier 2017, p. 599.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale, la résidence alternée des enfants au domicile respectif de chacun des parents divorcés peut constituer un mode d’exercice de l’autorité parentale, la charge d’entretien des enfants étant alors présumée également partagée entre les parents. Sa prise en compte s’effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations du quotient, réductions et crédits d’impôt, abattements en matière d’impôts locaux). Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2º du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. Corrélativement et aux termes de l’article 80 septies du code précité, les pensions alimentaires ainsi versées ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire. Toutefois, s’il apparaît que l’un des deux parents assume à titre principal la charge des enfants, celle-ci s’appréciant sans tenir compte des pensions alimentaires servies par ailleurs, les parents peuvent prévoir d’un commun accord que l’intégralité des avantages fiscaux, cités ci-dessus, sera attribuée à l’un d’eux. Dans cette situation, l’autre parent peut alors déduire la pension alimentaire qu’il verse éventuellement, cette pension étant alors imposable chez celui qui la reçoit. Ces principes sont commentés dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts sous la référence BOI-IR-LIQ-10-10-10, disponible sur le portail fiscal à l’adresse impots.gouv.fr.
Question archivée au format PDF (213 Ko, 2 p.).