- Note liminaire
- Présentée par les députés du groupe démocrate, MoDem et indépendants, une proposition de loi (nº 209) relative à la charge fiscale de la pension alimentaire a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 23 août dernier. Renvoyée aux tiroirs de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, il nous semble peu probable qu’elle en sorte, eu égard à son incongruité. Le bon sens et la politique n’étant cependant pas toujours appariés, surtout lorsque l’idéologie féministe embrume les esprits, il nous a paru nécessaire de concevoir un argumentaire pour contrer un texte qui n’a d’autre but que paupériser davantage les pères divorcés ou séparés. Le texte qui suit en est le premier volet ; un deuxième sera publié dans quelques temps. Le tout sera communiqué aux parlementaires concernés.
On relève dans la liste des signataires le nom du député Philippe Latombe, que d’aucuns – complices, idiots utiles ou simples naïfs – avaient cru acquis à la « cause des pères ». Rappelons qu’icelui a été en 2017 l’auteur d’une proposition de loi qui visait à supprimer la résidence par alternance sous couvert d’en faire la promotion. Le voici de nouveau, qui apparaît cette fois sans masque…
La proposition de loi nº 209 relative à la charge fiscale de la pension alimentaire a pour objet « de ne pas fiscaliser la pension alimentaire perçue par le parent ayant la charge des enfants ; et parallèlement, de ne pas autoriser la déduction du versement des sommes correspondant à la pension alimentaire, pour que cela ne crée pas de perte de recettes pour le budget de l’État » (p. 3).
Cette proposition de loi est discriminatoire comme en attestent ses motifs qui rappellent que « la pension est versée par le père dans 97 % des cas » (p. 2). Le but est bien ici de pénaliser les pères. La volonté de discriminer indirectement en fonction du sexe ressort de la sexuation des motifs de la proposition de loi : « le père verse une pension alimentaire parce que ses ressources sont supérieures à celles de la mère », « l’épidémie de Covid-19 a eu un impact bien plus important sur les femmes que sur les hommes », et encore « la séparation du couple a des conséquences majeures sur le train de vie de la mère » (ibid.).
Rappelons que, en matière de discrimination, la Cour de justice de l’Union européenne a mis en évidence la notion de discrimination indirecte, en particulier s’agissant du principe d’égalité entre femmes et hommes :
« La discrimination indirecte peut être définie comme celle qui ne se “fonde pas formellement sur le sexe, mais donne lieu à un résultat pratique qui n’est pas différent de celui auquel aboutissent les disparités qui font explicitement la référence au sexe”. La discrimination provient en fait de l’application d’un critère en apparence neutre qui affecte un nombre plus important de personnes d’un sexe. »
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé sa jurisprudence sur les discriminations indirectes s’agissant du travail à temps partiel. Elle a estimé que, dès lors que certaines situations défavorables (l’exclusion des travailleurs à temps partiel d’un régime de pensions d’entreprise ou une différence de la base horaire de rémunération entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiel, par exemple) concernaient un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes, elles étaient contraires au principe de l’égalité de traitement [1]. La Cour de justice de l’Union européenne a également censuré la législation grecque fixant des critères de taille pour l’entrée dans la police au motif qu’elle limitait l’accès aux femmes de façon disproportionnée [2].
C’est exactement le genre de cas de figure auquel nous avons affaire ici puisque 97 % des débiteurs d’aliments pour descendants sont des hommes, et que c’est la différence sexuée qui motive la proposition de loi pour les priver d’un avantage fiscal dont bénéficieraient les mères.
Rappelons également que l’actuel régime fiscal repose sur un principe égalitaire conférant aux parents un avantage fiscal, qu’ils soient ensemble ou séparés, qu’ils vivent avec l’enfant ou non.
S’ils sont séparés, le parent chez lequel réside habituellement l’enfant bénéficie du quotient familial. Ce mécanisme atténuant la progressivité de l’impôt permet de réduire considérablement l’impôt sur le revenu – en pratique jusqu’à plusieurs milliers d’euros d’impôts en moins : 11 500 euros de réduction fiscale pour un couple avec trois enfants et 100 000 euros de revenus imposables, par exemple [3]. Le « parent non-résident », avec une seule part dans son foyer, n’en bénéficie pas.
Ce mécanisme du quotient familial s’articule par ailleurs avec la hausse du nombre de parts pour un parent isolé (2 parts pour un parent isolé avec un enfant à charge : 1 pour le parent, 0,5 pour l’enfant et 0,5 à titre de parent isolé), qui vient encore réduire l’impôt dû. De plus, il est possible de déduire forfaitairement 3 592 € (pour l’imposition des revenus 2021) par enfant majeur rattaché au foyer, au titre du logement et de la nourriture, sans aucun justificatif. Cet abattement est porté à 6 042 € (pour l’imposition des revenus 2021) si l’enfant est chargé de famille, marié ou pacsé.
Les mères imposables ne sont donc pas pénalisées, d’autant que, en cas de rupture des liens entre le père et l’enfant, la pension alimentaire continue bien souvent à être versée indûment, le père peinant à démontrer que son enfant majeur – qu’il ne voit plus depuis des années, voire des décennies – est indépendant. Devenue sans objet, la pension alimentaire ne sert alors qu’à une forme d’enrichissement sans cause de la mère, qui serait aggravée par une défiscalisation.
À ces avantages fiscaux s’ajoutent les avantages sociaux liés au rattachement de l’enfant au foyer. Les aides sociales au profit de l’enfant sont en effet versées en totalité au « parent résident » : allocation de rentrée scolaire, allocations familiales, avantages tarifaires pour les familles monoparentales, cantine subventionnée, priorité dans l’accès au logement social…
S’agissant du parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, le transfert de ressources à l’autre parent peut être déduit de ses revenus s’il paie une pension alimentaire (dont le montant est fixé par le juge aux affaires familiales en fonction de la situation financière des parties) : c’est la défiscalisation de la pension alimentaire. Il est à noter que la déclaration conjointe de revenus est fiscalement avantageuse pour le conjoint plus aisé par rapport à une situation de séparation ; le père séparé, s’il est plus aisé que la mère, est donc d’ores et déjà pénalisé fiscalement par rapport à la situation antérieure où le couple déclarait conjointement ses revenus.
Quant aux parents qui ne sont pas séparés, ils déclarent leurs revenus en commun et bénéficient donc du quotient familial. Dans ce cas, mère et père sont réputés consentir aux dépenses effectuées au profit du ménage, alors que ce n’est pas le cas pour la pension alimentaire transférée au foyer du « parent résident » : la mère séparée dépense la somme perçue comme bon lui semble, sans aucune obligation d’information, ce qui justifie de considérer qu’il s’agit bien d’une ressource imposable puisqu’aucun contrôle n’est possible au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En cas de résidence alternée, aucune pension alimentaire n’est déductible car chacun des parents bénéficie d’une majoration du nombre de parts de quotient familial. On pourrait toutefois soutenir que le quotient familial au titre de l’enfant étant réduit de moitié, la pension alimentaire pourrait être déductible car portant sur un autre objet. Ce cas illustre un manque de rationalité, passible de censure du Conseil constitutionnel : un père en résidence alternée jouirait d’un avantage fiscal (le quotient familial) tandis qu’un père qui exerce son droit de visite et d’hébergement de façon élargie n’en aurait aucun, avec une différence de temps passé avec l’enfant plutôt ténue…
Chacun des foyers (couple, « parent résident », « parent non-résident », résidence alternée) ne peut bénéficier que d’un avantage, et d’un seul seulement : soit le quotient familial, soit la déduction des revenus de la pension alimentaire versée.
La présente proposition de loi vise à rompre cet équilibre, violant ainsi plusieurs principes juridiques à valeur constitutionnelle :
- l’égalité entre les hommes et les femmes, puisqu’il s’agit de contourner l’interdiction de discriminer selon le sexe en ciblant une population masculine à 97 %, avec l’apparence formelle d’une loi qui serait la même pour tous (discrimination indirecte) ;
- l’égalité devant l’impôt, car chacun doit contribuer à proportion de ses facultés contributives (article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789), ce qui interdit de créer des charges anormales pour une catégorie de contribuables sous peine de censure du Conseil constitutionnel.
On ne peut à la fois soutenir que les pères séparés sont coupables d’abandon de famille (article 227-3 du code pénal) quand ils ne s’acquittent pas de leur obligation de paiement de la pension alimentaire et prétendre qu’ils n’ont aucune charge familiale pour justifier qu’ils ne bénéficient ni du quotient familial ni de la défiscalisation de la pension versée. Il faut être cohérent : soit les pères séparés ont une charge familiale à assumer et leur manquement à cette obligation les expose à des sanctions pénales, mais la contrepartie est qu’ils bénéficient d’un avantage fiscal, soit il n’y a aucun avantage fiscal, mais il faudrait alors logiquement les dégager de toute responsabilité civile et pénale au titre de la pension alimentaire.
Rappelons aussi que plus de la moitié des foyers ne sont pas redevables de l’impôt sur le revenu puisqu’en 2020, sur 39,9 millions de foyers fiscaux, seuls 17,9 millions l’ont acquitté [4], statistique qui laisse entrevoir que les mères défavorisées ne profiteront pas de cette nouvelle loi puisqu’elles ne sont déjà pas imposables.
La proposition de loi ne tient pas non plus compte des frais supplémentaires au profit de l’enfant (en plus de la pension alimentaire : cadeaux, hébergement, logement, nourriture, transports, vêtements) assumés par le « parent non-résident » (le père bien souvent) qui ne bénéficierait d’aucun avantage fiscal, alors que tous les frais sont théoriquement pris en compte par le quotient familial pour le « parent résident ».
Des travaux universitaires estiment que cette charge pourrait s’élever à 600 euros mensuels, ce qui est considérable [5]. Il s’agit approximativement du tiers du revenu disponible des « parents non-résidents » (pour des revenus moyens d’environ 2 000 euros par mois après déduction de la pension alimentaire déjà versée). En pratique, le « parent non-résident » doit bien prévoir des dépenses lorsqu’il accueille l’enfant, comme une chambre supplémentaire avec des affaires au profit de ce dernier. La prise en compte de l’ensemble de ces frais aboutirait à sérieusement réévaluer la contribution effective du « parent non-résident » et subséquemment son niveau de vie, revu à la baisse car corrigé de cette contribution rarement prise en compte dans les études et ignorée fiscalement. En effet, le droit de visite et d’hébergement s’exerce souvent les samedis et dimanches ainsi que durant les vacances scolaires, périodes propices à des activités coûteuses au profit de l’enfant, alors que les charges courantes (hors logement) du « parent résident » sont tendanciellement moindres du fait du financement public de la scolarité (cantine et périscolaire). Dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement dit « classique », l’enfant passe un quart du temps avec son père, mais celui-ci doit bien souvent assumer des charges fixes non proportionnelles au temps passé, notamment un logement avec une chambre pour accueillir son enfant. Or, le « parent non-résident » ne bénéficie d’aucun avantage fiscal au titre de ses dépenses au profit de l’enfant ! À ses charges peuvent aussi s’ajouter des dépenses considérables en cas d’éloignement géographique à l’initiative de la mère : il s’agit alors pour le père d’assumer les frais d’hôtellerie et de transport pour un déménagement de la mère qui lui impose son choix de vie. Là encore, ces frais ne procurent aucun avantage fiscal.
Les études citées dans l’exposé des motifs de la proposition de loi sont en partie obsolètes quant à la mesure réelle des inégalités, car elles ignorent les transferts publics en nature. L’Institut national de la statistique et des études économiques a récemment montré que la redistribution était jusque-là sous-estimée et que dès lors qu’on tient compte des services publics en nature, qui bénéficient aux plus modestes de nos concitoyens, les inégalités s’en trouvent substantiellement amoindries, ce qui signifie que les familles dites « monoparentales » sont moins fragilisées qu’on ne le soupçonnait :
« Les inégalités avant transferts, c’est-à-dire calculées à partir du revenu primaire dit “élargi”, sont marquées. Le revenu primaire élargi moyen des 10 % des individus les plus aisés est 13 fois plus élevé que celui des 10 % des individus les plus modestes. Ce rapport est ramené à 7 sur le niveau de vie usuel, puis à 3 sur le niveau de vie élargi.
« La réduction des inégalités liée à la redistribution (mesurée par l’indice de Gini) est plus de deux fois plus importante dans l’approche élargie que dans l’approche monétaire usuelle. Le caractère redistributif du système socio-fiscal français provient avant tout des transferts en nature, comme l’éducation, la santé et le logement, qui contribuent pour 50 % à la réduction des inégalités au sens de la redistribution élargie. »
Il n’est donc pas justifié d’en tirer prétexte pour conférer un avantage indu aux mères – au demeurant relativement aisées – car imposables.
Il est inexact de prétendre que le système socio-fiscal serait en défaveur des femmes. De façon générale, les études internationales montrent que les hommes sont des contributeurs nets alors que c’est l’inverse pour les femmes. Ainsi, les travaux menés au Danemark révèlent-ils qu’une fille danoise nouvellement née bénéficiera au cours de sa vie de 1,6 millions de transferts publics sous la forme de prestations sociales par rapport aux impôts, taxes et autres charges qu’elle aura versés, alors qu’un nouveau-né danois sera contributeur net à hauteur de 0,6 million de couronnes danoises [6]. Les hommes contribuent ainsi deux fois plus à l’État-providence vers 43/44 ans que les femmes (contribution nette).
Des tendances similaires ont été mises en évidence en Nouvelle-Zélande en 2010 [7] :
L’effet combiné des disparités salariales, dont le temps partiel, de la surreprésentation des femmes dans les études longues (avec un financement public conséquent) mais pas dans les filières les mieux rémunérées, de l’espérance de vie plus grande pour les femmes avec une carrière plus marquée par des interruptions et plus souvent incomplètes, mais en partie corrigées par les pensions de réversion et d’un plus grand recours au système de santé, laisse entrevoir des résultats similaires en France.
Il faut également relever que certains arguments figurant dans l’exposé des motifs de la proposition de loi ne sont pas étayés par des sources et manquent de pertinence. Ainsi est-il écrit qu’« il est rare que la pension alimentaire couvre le coût réel de la charge des enfants vivant dans le foyer » (p. 3). Or, comme la suite le rappelle, la pension alimentaire n’a pas vocation à couvrir tous les frais au profit de l’enfant mais à y contribuer à proportion des ressources des parents (article 371-2 du code civil), sans oublier les dépenses assumés par le seul « parent non-résident » lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Une telle loi, si le texte venait à être voté, risque aussi d’attiser les tensions entre les parties, en générant des recours en justice pour réviser le montant de la pension alimentaire établi sous l’empire de l’actuel régime juridique, où la charge fiscale est moindre pour le « parent non-résident », la loi envisagée ayant pour effet de diminuer les ressources du débiteur d’aliments, soit un élément nouveau. Il est inutile d’encombrer davantage les juridictions.
Quant à l’exemple du Canada (p. 4), l’injustice, qu’elle soit fiscale ou autre, qui prévaut à l’étranger ne saurait servir de modèle au législateur français, qui doit bien au contraire être exemplaire en la matière. Le législateur ne peut pas imposer trop lourdement certains contribuables au profit d’autres, ou inversement alléger injustement la charge fiscale de certains au détriment d’autres, sous peine d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel. C’est pourquoi nous demandons le rejet de cette proposition de loi.
Annexe : le quotient familial réduit considérablement l’impôt
L’exemple ci-dessous a été publié sur la page « Le quotient familial : comment ça marche ? » du site du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance le 12 février 2021. Il a disparu dans la mise à jour du 14 avril dernier, mais on peut trouver d’autres exemples actualisés sur le site Service-Public.fr.
« Exemple
« Un couple marié a 3 enfants à charge et un revenu imposable de 100 000 € par an. Le quotient familial est égal au revenu imposable divisé par le nombre de parts : 100 000 / 4 = 25 000 €. L’impôt sur le revenu est calculé de la manière suivante :
« Application du barème progressif de l’impôt sur le revenu sur une part entière :
« • 1ère tranche de revenu jusqu’à 10 084 € imposée à 0 %
« Reste donc 25 000 € − 10 085 € = 14 915 € à imposer.
« • 2ème tranche de revenu de 10 085 € à 25 710 € imposée à 11 %
« 14 915 € × 11 % soit 1 640,65 € par part.
« Ensuite pour calculer le montant de l’impôt dû, étant donné que le foyer fiscal du couple se compose de 4 parts, il faut multiplier la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts soit :
« 1 640,65 € × 4 = 6 562,6 € arrondi à 6 563 €.
« Si les enfants n’étaient pas pris en compte, l’impôt sur le revenu serait calculé sur la base de 2 parts et son montant théorique s’élèverait à 18 011 €.
« Le couple bénéficie donc d’un avantage fiscal de 11 448 € hors application du plafonnement relatif aux majorations du quotient familial et éventuelle imputation des crédits et réductions d’impôt dont pourrait disposer le couple. »
Notes
- Arrêt du 13 mai 1986, Bilka – Kaufhaus GmbH contre Karin Weber von Hartz, affaire 170/84.
- Arrêt du 18 octobre 2017, Ypourgos Esoterikon et Ypourgos Ethnikis paideias kai Thriskevmaton contre Maria-Eleni Kalliri, affaire C-409/16.
- Voir annexe.
- Cf. Loiseau (Romain), « L’impôt sur les revenus perçus en 2020 », DGFiP Statistiques, nº 7, mai 2022.
- Cf. Martin (Henri), Périvier (Hélène), « Les échelles d’équivalence à l’épreuve des nouvelles configurations familiales », Revue économique, vol. 69, nº 2018/2, 16 mars 2018, pp. 303-334.
- Cf. Smith (Nina), « Kvindernes økonomiske bidrag til velfærdsstaten », in : Collectif, Jubilæumsskrift. De Økonomiske Råd 1962-2012, København, De Økonomiske Råd, 2012, pp. 145-158. Voir aussi : Andersen (Torben K.), « Kvinder er en “underskudsforretning” », Ugebrevet Mandag Morgen, 31 janvier 2013 ; Hyldal (Christine), « Nye tal: Kvinder er en underskudsforretning for samfundet », DR, 31 janvier 2013.
- Cf. Aziz (Omar), Gemmell (Norman), Laws (Athene), « The Distribution of Income and Fiscal Incidence by Age and Gender: Some Evidence from New Zealand », Working Papers in Public Finance (Victoria University of Wellington), nº 10/2013, juin 2013.
Proposition de loi archivée au format PDF (56 Ko, 5 p.).