Canévet (Michel), question écrite nº 25341 au ministre de la Justice sur les violences intra-familiales et le changement de nom [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 44 S (Q), 11 novembre 2021, pp. 6294-6295].
M. Michel Canévet attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, quant aux conditions de changement de nom de famille en cas de violences intra-familiales.
Comme le rappelle l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. » Cet intérêt légitime peut correspondre à plusieurs situations : lorsqu’un nom est difficile à porter car perçu comme ridicule ou péjoratif ; lorsque ce nom a été rendu célèbre dans les médias et qu’il est porteur d’une mauvaise réputation ; pour éviter l’extinction d’un nom de famille ; pour consacrer l’usage constant et continu d’un nom qu’une personne utilise depuis longtemps et qui l’identifie publiquement ; pour porter le même nom que des frères et sœurs dès lors qu’ils ont le même père et la même mère. Enfin, le changement de nom s’avère légitime au regard des conséquences de la gravité des actes pour lesquels le père ou la mère a été condamné.
Or, il apparaît que les procédures de changement de noms s’avèrent longues et durent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années.
En réponse à une question écrite posée en 2018 (QE nº 4520, JOANQ 16-01-2018, réponse publiée le 10-07-2018 p. 6107, 15ème législature), le [sic] ministre de la justice a rappelé que « le changement de nom est exceptionnel. C’est pourquoi il est subordonné à la preuve d’un intérêt légitime (article 61 du code civil), apprécié strictement et à la publicité de la demande. Cette procédure permet en outre d’écarter des requêtes qui ne seraient pas mûrement réfléchies ou celles qui seraient purement fantaisistes. (…) Les dossiers de changement de noms ne sont pas des dossiers types, susceptibles de faire l’objet d’une instruction standardisée, que ne manquerait d’ailleurs pas de censurer la juridiction administrative, à la faveur d’un contentieux : chaque demande implique un examen particulier de ses circonstances. »
Néanmoins, dans l’hypothèse de violences intra-familiales, suivies de la condamnation de l’un ou des parents, le changement de nom est mûrement réfléchi et n’est en aucun cas fantaisiste. Il est même souvent perçu comme une étape importante de « reconstruction » des victimes de ces violences, au premier rang desquelles figurent les enfants.
Il lui demande donc s’il est envisageable de traiter prioritairement les demandes de changement de noms, lorsque ces dernières se justifient par l’existence avérée de violences intra-familiales.
Canévet (Michel), question écrite nº 26477 au ministre de la Justice sur les violences intra-familiales et le changement de nom [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 4 S (Q), 27 janvier 2022, p. 433].
M. Michel Canévet rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question nº 25341 posée le 11/11/2021 sous le titre : « Violences intra-familiales et changement de nom », qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour.
Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 17 S (Q), 28 avril 2022, pp. 2357.
À ce jour, pour la procédure de changement de nom par décret, l’examen spécifique des circonstances de chaque demande de changement de nom, en dépit de leur accroissement d’année en année, favorise une meilleure identification des situations de violences intra-familiales ou d’actes d’une extrême gravité commis par des tiers, rendant dans les deux cas, le port du même nom que celui de leurs auteurs, douloureux ou difficile. De cette même manière, ces requêtes font l’objet d’un traitement prioritaire notamment lorsqu’elles concernent des enfants mineurs. À compter du 1er juillet 2022, la possibilité pour un individu majeur de prendre le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis fera l’objet d’une procédure simplifiée. La loi nº 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation permet en effet de solliciter ce changement de nom devant l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance ou du lieu de résidence. Pour cette demande, aucun intérêt légitime ne sera exigé et il n’y aura pas d’obligation de publicité légale. Cette nouvelle procédure sera toutefois encadrée : il ne pourra s’agir que de prendre le nom du parent qui n’a pas été transmis, soit par substitution, soit par adjonction à son nom. Le demandeur pourra aussi choisir l’ordre dans lequel il souhaite que les deux noms apparaissent ou intervertir l’ordre de ses noms. Seuls les majeurs pourront y avoir recours, une seule fois dans leur vie. L’officier de l’état civil vérifiera, avant d’accéder à la demande, qu’aucun autre changement de nom antérieur n’a été accordé sur le fondement de cette procédure. il faudra confirmer devant l’officier de l’état civil, après un délai qui ne peut être inférieur à un mois, la volonté de changer de nom. Le changement de nom par décret demeurera la seule procédure indiquée dans tous les cas où le changement de nom ne consiste pas à opter pour le nom du parent qui n’a pas transmis le sien. Cette nouvelle procédure permettra d’accélérer le traitement des demandes.
Questions archivées au format PDF (114 Ko, 3 p.).