Mercier (Marie), question écrite nº 20950 au secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles sur les disposition visant à instaurer le contrôle d’accès des mineurs aux sites pornographiques gratuits [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 7 S (Q), 18 février 2021, pp. 1089-1090].
Mme Marie Mercier attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles sur la disposition qu’elle a fait voter à l’unanimité au Sénat et désormais inscrite dans la Loi nº 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Cette disposition permet d’instaurer le contrôle d’accès des mineurs aux sites pornographiques gratuits. Elle institue une nouvelle procédure destinée à obliger les éditeurs de ces sites pornographiques à mettre en place un contrôle de l’âge de leurs clients : d’abord le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) leur adressera une injonction de se mettre en conformité avec la loi, puis il pourra saisir le président du Tribunal judiciaire de Paris afin qu’il ordonne aux opérateurs de rendre impossible l’accès à ces sites qui ne pourront donc plus être consultés depuis la France. Il s’agit là d’une grande avancée en matière de protection des mineurs. Que ce soit sur un ordinateur ou sur leur smartphone, les mineurs peuvent en effet de nos jours très facilement visionner des contenus pornographiques disponibles gratuitement en ligne, avec des conséquences indéniables sur leur développement affectif, psychologique et sexuel. En novembre 2020, trois associations ont saisi le CSA pour obtenir le blocage aux mineurs de huit sites pornographiques. Aussi, elle souhaite savoir où en est la procédure, si le CSA a exigé de ces sites qu’ils se mettent en conformité avec la loi et s’il lui a fallu faire appel à la justice. Elle souhaite obtenir le compte-rendu des actions menées sur ce point dans le cadre de la loi.
Réponse du ministère de la Culture publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 13 S (Q), 31 mars 2022, p. 1740.
La lutte contre l’exposition des mineurs à la pornographie a été annoncée comme une priorité par le Président de la République fin 2019, à l’occasion du 30ème anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant. La protection des mineurs contre les contenus violents ou choquants sur Internet est en effet un enjeu fondamental, tant l’exposition à la pornographie peut avoir des conséquences néfastes sur leur développement psychologique et leurs comportements. Dans ce cadre, l’adoption de l’article 23 de la loi nº 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales marque une étape importante pour permettre de lutter effectivement contre l’exposition des mineurs à la pornographie en ligne. Cet article confie au président du conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), désormais dénommé autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), une compétence nouvelle à l’égard des éditeurs de services de communication au public en ligne qui permettent, en méconnaissance de l’article 227-24 du code pénal, l’accès des mineurs à un contenu pornographique. Le dispositif ainsi retenu permet au président de l’ARCOM d’adresser à la personne éditant un tel service une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès par les mineurs au contenu pornographique proposé. Si ce dernier demeure accessible aux mineurs malgré la mise en demeure, le président de l’ARCOM peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d’ordonner aux fournisseurs d’accès à Internet de mettre fin à l’accès au service en cause. L’avant-dernier alinéa de l’article 23 de la loi précitée permet au président de l’ARCOM d’agir d’office, sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. En application de ces dispositions, le CSA a notamment été saisi en novembre 2020 par trois associations de protection de l’enfance – l’observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique, le conseil français des associations pour les droits de l’enfant et l’union nationale des associations familiales – aux fins de mise en œuvre de cette procédure. Dans le cadre de l’instruction qu’il a engagée, le CSA a adressé en mars 2021 des observations aux éditeurs des sites concernés relatives à la conformité des dispositifs éventuellement mis en place avec les dispositions de l’article 23 de la loi précitée. Par ailleurs, le Gouvernement a notifié à la Commission européenne le 2 avril 2021, au titre de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, un projet de décret pris pour l’application de l’article 23 de la loi précitée. Cette notification a ouvert un délai dit de statu quo durant lequel le texte notifié ne pouvait être adopté. La Commission européenne n’ayant formulé que des observations à l’égard du projet, ce délai a pris fin le 5 juillet 2021. Le Gouvernement a en outre saisi pour avis de ce projet de texte réglementaire le CSA, l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la commission nationale de l’informatique et des libertés. Faisant suite à la publication du décret nº 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique, le président de l’ARCOM a, par cinq décisions du 13 décembre 2021 publiées au Journal officiel de la République française du 15 décembre 2021, mis en demeure les sociétés éditrices de cinq services de communication au public en ligne de prendre toute mesure de nature à garantir que seul le public majeur puisse accéder au contenu pornographique proposé. À défaut, le blocage judiciaire de ces sites pourra être sollicité par le président de l’ARCOM.
Question archivée au format PDF (132 Ko, 2 p.).