Bansard (Jean-Pierre), question écrite nº 26638 au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères sur la transcription des mariages et des divorces prononcés à l’étranger sur les registres d’état civil [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 6 S (Q), 10 février 2022, p. 697].
M. Jean-Pierre Bansard attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères sur la transcription des mariages et des divorces prononcés à l’étranger sur les registres d’état civil. Il est prévu lorsqu’un mariage ou un divorce se déroule à l’étranger et que l’un des époux est de nationalité française, qu’une transcription en droit français puisse être faite auprès du service central d’état civil à Nantes sur le registre d’état civil. Certains ressortissants n’ayant pas fait retranscrire leur mariage en France après sa célébration aimeraient le faire à l’occasion de la transcription de leur divorce. D’autres, après transcription de leur mariage, doivent attendre pour voir leur divorce à son tour transcrit. Il l’interroge sur la possibilité d’effectuer une demande de transcription de mariage et de divorce en même temps auprès des autorités françaises. Il souhaiterait connaître, en cas de décès de l’un des deux époux, lorsque le divorce n’a pas été encore retranscrit, les conséquences juridiques en matière de succession au profit de l’époux survivant.
Réponse du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 12 S (Q), 24 mars 2021, p. 1630.
La transcription des actes de mariage étrangers concernant des ressortissants français, sur les registres de l’état civil français, est de la compétence des officiers de l’état civil dans les postes diplomatiques et consulaires, à raison du lieu d’enregistrement du mariage. Les jugements de divorce étrangers ne sont plus transcrits sur les registres du service central d’état civil depuis le décret nº 97-773 du 30 juillet 1997 modifiant le décret nº 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères. Depuis, la publicité des décisions étrangères de divorce sur les registres de l’état civil français est effectuée sur instruction du procureur de la République territorialement compétent (lieu où est conservé l’acte de mariage, en marge duquel la mention de divorce doit être apposée). Cependant, en application du règlement nº 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003, les mentions concernant des décisions de divorce prononcées dans un des pays de l’Union européenne (sauf Danemark) sont directement apposées par l’officier de l’état civil français du lieu de célébration du mariage. Par conséquent, si le mariage a été célébré dans un pays de l’Union européenne (sauf Danemark) et que le divorce a été prononcé dans ce même pays, les demandes de transcription de l’acte de mariage et d’apposition de la mention de divorce peuvent être effectuées simultanément. Dans tous les autres cas, il convient au préalable de demander la transcription de l’acte de mariage étranger auprès du poste diplomatique et consulaire compétent, puis de demander la vérification d’opposabilité de la décision étrangère de divorce auprès du procureur de la République de Nantes. En revanche, dans le cadre du règlement d’une succession, un notaire pourra tenir compte d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger n’ayant pas fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage français, s’il estime que cette décision est définitive et qu’elle est opposable en France. En effet, en application de la rubrique 582 de l’instruction générale relative à l’état civil du ministère de la justice, en matière d’état des personnes, il est de jurisprudence constante que les jugements étrangers produisent leurs effets en France, indépendamment de toute déclaration d’exequatur ou d’une procédure de vérification d’opposabilité. En cas de problème, l’ex-conjoint survivant pourra aussi faire la demande de vérification d’opposabilité auprès du parquet compétent, ou d’exequatur devant le tribunal judiciaire du lieu de son domicile.
Question archivée au format PDF (104 Ko, 2 p.).