Houlié (Sacha), question écrite nº 42409 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur la garde alternée et la remise des enfants aux parents d’élèves [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 45 A.N. (Q), 9 novembre 2021, p. 8049].
M. Sacha Houlié interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les conditions de remise des enfants par l’éducation nationale aux parents dans le cadre d’une garde alternée organisée par le juge aux affaires familiales dans l’intérêt de l’enfant. En effet, les dispositions de l’article 227-7 du code pénal prévoient que « le fait par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Cependant, l’article 372-2 du code civil prescrit, lui, que « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». Il en résulte que le parent chez qui l’enfant ne réside pas peut venir le chercher à la sortie de l’école puisqu’il y a présomption d’accord entre les parents. Dès lors, les personnels de l’éducation nationale observent une stricte neutralité en dehors des cas où le jugement procède au retrait de l’autorité parentale de l’un des deux parents ou fait formellement mention de l’interdiction pour un parent de prendre ses enfants en dehors des périodes prévues. Cette situation pose des difficultés et pourrait par conséquent être différemment appréciée lorsqu’un parent, victime de violences conjugales et bénéficiaire d’une ordonnance de protection et d’un jugement accordant la garde des enfants est en mesure de le présenter aux personnels. En effet, si dans ce cas les décisions judiciaires ne procèdent pas au retrait de l’autorité parentale, ni ne font mention d’une interdiction formelle de prendre les enfants, les circonstances particulières justifieraient une sensibilisation des personnels – notamment par voie de circulaire – en vue de protéger les parents et les enfants victimes. Dans ces circonstances, il souhaiterait savoir s’il envisage d’adopter des mesures pour surmonter les difficultés générées par les situations susmentionnées.
Réponse du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 10 A.N. (Q), 8 mars 2022, p. 1614.
En matière scolaire, l’administration est régulièrement confrontée à la question de savoir si elle peut prendre une décision à l’égard de l’élève mineur à la demande d’un seul de ses représentants légaux ou si cette demande revêt la qualité d’acte non usuel de l’autorité parentale qui nécessite alors de recueillir l’accord exprès des deux parents. Dès lors que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, chacun est supposé agir avec l’accord de l’autre parent lorsqu’il fait seul un acte usuel relatif à la personne de l’enfant. L’article 372-2 du code civil prévoit en effet que « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». En vertu de ces dispositions, chacun des parents bénéficie d’une présomption d’accord de l’autre parent lorsqu’il accomplit un acte usuel de l’autorité parentale. Ce principe dispense l’administration, ou toute autre autorité, de recueillir l’accord exprès des deux représentants légaux de l’enfant. Dans ce cadre, l’administration est présumée agir de bonne foi lorsqu’elle traite avec un seul des deux parents et elle peut présumer que celui des deux parents qui prend une décision vis-à-vis de l’enfant, le fait en accord avec l’autre parent. Ainsi, lorsqu’elle est amenée à prendre une décision à l’égard d’un enfant à la demande d’un des parents exerçant en commun avec l’autre l’autorité parentale, l’administration doit, pour apprécier si cette demande relève d’un acte usuel de l’autorité parentale, tenir compte de la nature de la demande, ainsi que de l’ensemble des circonstances dont elle a connaissance tout en observant une stricte neutralité à l’égard des deux parents. En revanche, lorsque l’administration est destinataire d’un jugement confiant la garde de l’enfant à un seul des deux parents, elle est alors réputée avoir connaissance de l’impossibilité de remettre l’enfant à l’autre parent.
Question archivée au format PDF (130 Ko, 2 p.).