La loi – article L2141-11 du code de la santé publique – ne fixait à ce jour aucune limite d’âge, ni pour la femme ni pour l’homme, pour la conservation et l’utilisation des gamètes et des tissus germinaux prélevés ou recueillis à des fins d’assistance médicale à la procréation, créant un certain nombre de conflits autour de ce sujet – voir par exemple notre chronique du 17 avril 2019. La seule limite en ce domaine était que la Sécurité sociale ne rembourse plus les tentatives de fécondation in vitro après les quarante-trois ans de la femme.
Pris par le ministère des Solidarités et de la Santé, l’arrêté (NOR : SSAP2129181A) de ce jour, fixant la limite d’âge pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux recueillis ou prélevés en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, retient les limites prévues à l’article R2141-38 du code de la santé publique, soit quarante-cinq ans pour « la femme […] qui a vocation à porter l’enfant » et soixante ans pour l’autre membre (homme ou seconde femme) du couple, « qui n’a pas vocation à porter l’enfant ».
L’arrêté précise que les gamètes peuvent être conservés au-delà de quarante-cinq ans uniquement pour restaurer la fonction hormonale, et seulement jusqu’à quarante-neuf ans.
Mise à jour du 7 novembre 2021
Arrêté archivé (Journal officiel de la République française, nº 260, 7 novembre 2021, texte nº 36) au format PDF (124 Ko, 1 p.).