Décision du Conseil national des barreaux modifiant la durée des congés liés à la parentalité

Conseil national des barreaux

Lors de son assemblée générale de ce 15 octobre 2021, le Conseil national des barreaux a adopté la décision à caractère normatif nº 2021-001 portant modification de l’article 14.5.1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, mettant en conformité les dispositions dudit article relatives au congé parentalité et au congé d’adoption avec l’article 73 de la loi nº 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui a allongé le congé parentalité à vingt-cinq jours et le congé d’adoption à douze semaines à compter du 1er juillet dernier.

Congé maternité

La collaboratrice libérale enceinte peut suspendre l’exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l’accouchement et un minimum de dix semaines après, sans confusion possible avec le congé pathologique. Cette durée peut être portée à vingt-six semaines à compter du troisième enfant, trente-quatre semaines en cas de naissances multiples et quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.

Congé parentalité

L’autre parent collaborateur libéral (père, mais aussi concubin ou conjoint de la mère, ou toute personne collaboratrice libérale liée à la mère par un PACS) peut suspendre l’exécution de sa collaboration pendant quatre semaines. Cette durée est portée à cinq semaines en cas de naissances multiples. Ce congé compte une première période obligatoire d’une semaine à compter de la naissance de l’enfant, puis peut être fractionné en trois parties d’au moins une semaine chacune, prises dans les six mois suivants. Cet autre parent doit aviser l’avocat avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.

Congé adoption

En cas d’adoption, le collaborateur libéral peut suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à douze semaines à l’occasion de l’arrivée de l’enfant et jusqu’à dix-neuf semaines et trois jours pour l’adoption d’un enfant portant à trois ou plus le nombre d’enfants dont le collaborateur ou son foyer a la charge. Ce congé peut être porté à vingt-cinq semaines et trois jours pour l’adoption de deux enfants et à trente-quatre semaines et trois jours pour l’adoption de trois enfants ou plus. En cas de partage du congé d’adoption entre deux parents travailleurs indépendants, ces durées légales sont augmentées de vingt-cinq jours pour une adoption simple et trente-deux jours pour les adoptions multiples. La durée de ce congé ne peut être fractionnée qu’en deux périodes, dont la plus courte doit être au moins égale à vingt-cinq jours. La période de suspension débute à l’arrivée au foyer de l’enfant. Le collaborateur libéral qui adopte un ou plusieurs enfants doit aviser l’avocat avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.


Mise à jour du 10 février 2022

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