Lors de son audience publique de ce 14 octobre 2021, la Cour de cassation a rendu un arrêt qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.
En l’espèce, un couple avait eu trois enfants, nés en septembre 2010, juillet 2013 et novembre 2018. La famille s’était établie au Portugal en 2019. La mère étant venue s’installer en France avec les enfants en janvier 2020, le père avait saisi l’autorité centrale portugaise sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et du règlement (CE) du Conseil nº 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Un procureur de la République avait alors assigné la mère devant un juge aux affaires familiales en avril 2020 pour voir ordonner le retour des enfants au Portugal. La mère ayant réussi à faire infirmer l’ordonnance de retour par la cour d’appel de Poitiers en décembre 2020, le père avait alors formé un pourvoi en cassation.
Le pourvoi a été rejeté aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation :
« 5. En premier lieu, selon l’article 13, point b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
« 6. En second lieu, l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) du Conseil nº 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit “Bruxelles II bis”, dispose : “Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13, point b), de la Convention de La Haye de 1980 s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour.”
« 7. Après avoir constaté que [la mère] et les enfants du couple ont été victimes de comportements violents [du père] et retenu que celui-ci vivait en France depuis le mois de mars 2020, que ses conditions de vie s’il retournait au Portugal étaient ignorées et qu’il n’était plus en contact avec aucun service portugais depuis presqu’un an, de sorte qu’il n’était pas établi que des dispositions adéquates avaient été prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de consulter l’autorité centrale portugaise sur le caractère approprié d’éventuelles mesures de protection, a pu en déduire qu’il existait un risque grave que le retour des enfants ne les exposât à un danger physique ou psychique, de sorte que la demande devait être rejetée. »
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 14 octobre 2021
Nº de pourvoi : 21-15811
Arrêt archivé au format PDF (120 Ko, 3 p.).
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