Questions sur la résidence alternée

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 21 septembre 2021

Adam (Damien), question écrite nº 41166 au ministre de la Justice sur l’intérêt de l’enfant et l’aléa judiciaire pour un temps parental équilibré [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 21 septembre 2021, pp. 6933-6934].

Damien Adam (© Antoine Lamielle)

Damien Adam (© Antoine Lamielle)

M. Damien Adam appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt pour l’enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale manifeste le souhait « qu’en cas de désaccord des parents sur la résidence de l’enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée » (rapport nº 3117 de M. Marc Dolez, déposé le 7 juin 2001). Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d’après l’Insee, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % en Belgique. Cette situation ne peut s’expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisque, en cas d’opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n’est accordée que dans 25 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur français de 2002 n’a pas été respectée. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges (AJ Famille, juillet 2021), confirme que si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d’autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d’un aléa judiciaire. Or, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, pôle 3 – chambre 3, 1er juillet 2021, nº 20/12170). Une modification de la loi française permettrait d’unifier la jurisprudence et de réduire ainsi l’actuel aléa judiciaire, contraire au principe d’égalité devant la loi. Chacun a en effet le droit d’être jugé de la même façon, quel que soit son lieu de résidence. Il ne s’agirait pas d’imposer au juge une solution unique mais de faire en sorte que conformément à la jurisprudence précitée de la cour d’appel de Paris, tous les JAF en France examinent prioritairement, à la demande d’un parent, un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d’un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant. Cette priorité pourrait se traduire par la création, comme en Belgique, d’un régime de présomption légale, de la même façon qu’il est présumé conforme à l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (art. 371-4 du code civil). Il lui demande donc ce qu’il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu’elle est possible.


Boëlle (Sandra), question écrite nº 41162 au ministre de la Justice sur la garde alternée en cas de séparation conjugale [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 21 septembre 2021, pp. 6931-6932].

Sandra Boëlle (© D.R.)

Sandra Boëlle (© D.R.)

Mme Sandra Boëlle attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible pour les enfants en cas de séparation conjugale. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Pourtant, près de 20 ans après le vote de ce texte, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d’après l’Insee, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % en Belgique. Cette situation ne peut s’expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisque, en cas d’opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n’est accordée que dans 25 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur français de 2002 n’a pas été respectée. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges (AJ Famille, juillet 2021), confirme que, si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d’autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d’un aléa judiciaire. Or, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, pôle 3 – chambre 3, 1er juillet 2021, nº 20/12170). Avec cet arrêt, il ne s’agirait pas d’imposer au juge une solution unique mais de faire en sorte que tous les juges aux affaires familiales examinent prioritairement, à la demande d’un parent, un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d’un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment après la publication de l’arrêt du 1er juillet 2021 de la cour d’appel de Paris ; elle lui demande également quelles sont les mesures que le Gouvernement va mettre en place afin que la garde alternée soit davantage proposée lors des séparations conjugales, lorsque cela est possible.


Bricout (Guy), question écrite nº 41167 au ministre de la Justice pour un temps parental équilibré en cas de séparation [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 21 septembre 2021, pp. 6934-6935].

Guy Bricout (© D.R.)

Guy Bricout (© D.R.)

M. Guy Bricout attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt pour l’enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale manifeste le souhait « qu’en cas de désaccord des parents sur la résidence de l’enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée » (rapport nº 3117 de M. Marc Dolez, déposé le 7 juin 2001). Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d’après l’Insee, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % en Belgique. Cette situation ne peut s’expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisque, en cas d’opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n’est accordée que dans 25 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur français de 2002 n’a pas été respectée. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges (AJ Famille, juillet 2021), confirme que, si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d’autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d’un aléa judiciaire. Or, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, pôle 3 – chambre 3, 1er juillet 2021, nº 20/12170). Une modification de la loi française permettrait d’unifier la jurisprudence et de réduire ainsi l’actuel aléa judiciaire, contraire au principe d’égalité devant la loi. Chacun a en effet le droit d’être jugé de la même façon, quel que soit son lieu de résidence. Il ne s’agirait pas d’imposer au juge une solution unique mais de faire en sorte que conformément à la jurisprudence précitée de la cour d’appel de Paris, tous les JAF en France examinent prioritairement, à la demande d’un parent, un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d’un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant. Cette priorité pourrait se traduire par la création, comme en Belgique, d’un régime de présomption légale, de la même façon qu’il est présumé conforme à l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (art. 371-4 du code civil). Il lui demande donc ce qu’il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu’elle est possible.


Brochand (Bernard), question écrite nº 41163 au ministre de la Justice sur l’intérêt de l’enfant et la garde à temps partagé [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 21 septembre 2021, p. 6932].

Bernard Brochand (© Alain Zirah)

Bernard Brochand (© Alain Zirah)

M. Bernard Brochand appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt pour l’enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale manifeste le souhait « qu’en cas de désaccord des parents sur la résidence de l’enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée » (rapport nº 3117 de M. Marc Dolez, déposé le 7 juin 2001). Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d’après l’Insee, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % chez en Belgique. Cette situation ne peut s’expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisque, en cas d’opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n’est accordée que dans 25 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur français de 2002 n’a pas été respectée. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges (AJ Famille, juillet 2021), confirme que si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d’autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d’un aléa judiciaire. Or dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, pôle 3 – chambre 3, 1er juillet 2021, nº 20/12170). Une modification de la loi française permettrait d’unifier la jurisprudence et de réduire ainsi l’actuel aléa judiciaire, contraire au principe d’égalité devant la loi. Chacun a en effet le droit d’être jugé de la même façon, quel que soit son lieu de résidence. Il ne s’agirait pas d’imposer au juge une solution unique mais de faire en sorte que conformément à la jurisprudence précitée de la cour d’appel de Paris, tous les JAF en France examinent prioritairement, à la demande d’un parent, un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d’un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant. Cette priorité pourrait se traduire par la création, comme en Belgique, d’un régime de présomption légale, de la même façon qu’il est présumé conforme à l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (art. 371-4 du code civil). Il lui demande donc ce qu’il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu’elle est possible.


Causse (Lionel), question écrite nº 41165 au ministre de la Justice sur l’intérêt de l’enfant et l’aléa judiciaire pour un temps parental équilibré [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 21 septembre 2021, p. 6933].

Lionel Causse (© D.R.)

Lionel Causse (© D.R.)

M. Lionel Causse appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt pour l’enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale manifeste le souhait « qu’en cas de désaccord des parents sur la résidence de l’enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée » (rapport nº 3117 de M. Marc Dolez, déposé le 7 juin 2001). Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d’après l’Insee, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % en Belgique. Cette situation ne peut s’expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisqu’en cas d’opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n’est accordée que dans 25 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur français de 2002 n’a pas été respectée. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges (AJ Famille, juillet 2021), confirme que si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d’autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d’un aléa judiciaire. Or dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, pôle 3 – chambre 3, 1er juillet 2021, nº 20/12170). Une modification de la loi française permettrait d’unifier la jurisprudence et de réduire ainsi l’actuel aléa judiciaire, contraire au principe d’égalité devant la loi. Chacun a en effet le droit d’être jugé de la même façon, quel que soit son lieu de résidence. Il ne s’agirait pas d’imposer au juge une solution unique mais de faire en sorte que conformément à la jurisprudence précitée de la cour d’appel de Paris, tous les JAF en France examinent prioritairement, à la demande d’un parent, un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d’un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant. Cette priorité pourrait se traduire par la création, comme en Belgique, d’un régime de présomption légale, de la même façon qu’il est présumé conforme à l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (art. 371-4 du Code civil). Il lui demande donc ce qu’il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu’elle est possible.


Courson (Charles, de), question écrite nº 41171 au ministre de la Justice sur le temps parental équilibré en cas de séparation parentale [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 21 septembre 2021, pp. 6936-6937].

Charles de Courson (© D.R.)

Charles de Courson (© D.R.)

M. Charles de Courson attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt pour l’enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale manifeste le souhait « qu’en cas de désaccord des parents sur la résidence de l’enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée » (rapport nº 3117 de M. Marc Dolez, déposé le 7 juin 2001). Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d’après l’INSEE, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % en Belgique. Cette situation ne peut s’expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisqu’en cas d’opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n’est accordée que dans 25 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur français de 2002 n’a pas été respectée. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges (AJ Famille, juillet 2021), confirme que si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d’autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d’un aléa judiciaire. Or dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, Pôle 3 – Chambre 3, 1er juillet 2021, nº 20/12170). Une modification de la loi française permettrait d’unifier la jurisprudence et de réduire ainsi l’actuel aléa judiciaire, contraire au principe d’égalité devant la loi. Chacun a en effet le droit d’être jugé de la même façon, quel que soit son lieu de résidence. Il ne s’agirait pas d’imposer au juge une solution unique mais de faire en sorte que conformément à la jurisprudence précitée de la cour d’appel de Paris, tous les JAF en France examinent prioritairement, à la demande d’un parent, un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d’un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant. Cette priorité pourrait se traduire par la création, comme en Belgique, d’un régime de présomption légale, de la même façon qu’il est présumé conforme à l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (art 371-4 du code civil). Il lui est donc demandé ce qu’il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu’elle est possible.


Dumas (Frédérique), question écrite nº 41164 au ministre de la Justice sur l’intérêt de l’enfant et la résidence alternée [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 21 septembre 2021, pp. 6932-6933].

Frédérique Dumas (© Assemblée nationale)

Frédérique Dumas (© Assemblée nationale)

Mme Frédérique Dumas attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt pour l’enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale manifeste le souhait « qu’en cas de désaccord des parents sur la résidence de l’enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée » (rapport nº 3117 de M. Marc Dolez, déposé le 7 juin 2001). Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d’après l’Insee, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % en Belgique. Cette situation ne peut s’expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisque, en cas d’opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n’est accordée que dans 25 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur français de 2002 n’a pas été respectée. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges (AJ Famille, juillet 2021), confirme que si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d’autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d’un aléa judiciaire. Or dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, pôle 3 – chambre 3, 1er juillet 2021, nº 20/12170). Ce principe doit d’ailleurs également s’appliquer pour les couples du même sexe au titre de l’égalité parentale. Une modification de la loi française permettrait d’unifier la jurisprudence et de réduire ainsi l’actuel aléa judiciaire, contraire au principe d’égalité devant la loi. Chacun a en effet le droit d’être jugé de la même façon, quel que soit son lieu de résidence. Cette priorité pourrait se traduire par la création, comme en Belgique, d’un régime de présomption légale, de la même façon qu’il est présumé conforme à l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (art. 371-4 du code civil). Elle lui demande donc ce qu’il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu’elle est possible.


Lagarde (Jean-Christophe), question écrite nº 41172 au ministre de la Justice sur le temps parental partagé [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 21 septembre 2021, p. 6937].

Jean-Christophe Lagarde (© D.R.)

Jean-Christophe Lagarde (© D.R.)

M. Jean-Christophe Lagarde attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt pour l’enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale manifeste le souhait « qu’en cas de désaccord des parents sur la résidence de l’enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée ». Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d’après l’Insee, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % en Belgique. Cette situation ne peut s’expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisqu’en cas d’opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n’est accordée que dans 25 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur français n’a pas été respectée. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges (AJ Famille, juillet 2021), confirme que si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d’autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d’un aléa judiciaire. Or dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, Pôle 3 – Chambre 3, 1er juillet 2021, nº 20/12170). Une modification de la loi française permettrait d’unifier la jurisprudence et de réduire ainsi l’actuel aléa judiciaire, contraire au principe d’égalité devant la loi. Chacun a en effet le droit d’être jugé de la même façon, quel que soit son lieu de résidence. Il ne s’agirait pas d’imposer au juge une solution unique, mais de faire en sorte que conformément à la jurisprudence précitée de la cour d’appel de Paris, tous les JAF en France examinent prioritairement, à la demande d’un parent, un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d’un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant. Cette priorité pourrait se traduire par la création, comme en Belgique, d’un régime de présomption légale, de la même façon qu’il est présumé conforme à l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents. Il lui demande donc ce qu’il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu’elle est possible.


Magnier (Lise), question écrite nº 41168 au ministre de la Justice pour promouvoir un temps parental équilibré en cas de séparation [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 21 septembre 2021, p. 6935].

Lise Magnier (© D.R.)

Lise Magnier (© D.R.)

Mme Lise Magnier attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt pour l’enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale manifeste le souhait « qu’en cas de désaccord des parents sur la résidence de l’enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée » (rapport nº 3117 de M. Marc Dolez, déposé le 7 juin 2001). Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d’après l’Insee, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % en Belgique. Cette situation ne peut s’expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisque, en cas d’opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n’est accordée que dans 25 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur français de 2002 n’a pas été respectée. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges (AJ Famille, juillet 2021), confirme que, si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d’autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d’un aléa judiciaire. Or, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, pôle 3 – chambre 3, 1er juillet 2021, nº 20/12170). Une modification de la loi française permettrait d’unifier la jurisprudence et de réduire ainsi l’actuel aléa judiciaire, contraire au principe d’égalité devant la loi. Chacun a en effet le droit d’être jugé de la même façon, quel que soit son lieu de résidence. Il ne s’agirait pas d’imposer au juge une solution unique mais de faire en sorte que, conformément à la jurisprudence précitée de la cour d’appel de Paris, tous les JAF en France examinent prioritairement, à la demande d’un parent, un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d’un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant. Cette priorité pourrait se traduire par la création, comme en Belgique, d’un régime de présomption légale, de la même façon qu’il est présumé conforme à l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (art. 371-4 du Code civil). Elle lui demande donc ce qu’il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu’elle est possible.


Minot (Maxime), question écrite nº 41169 au ministre de la Justice sur la résidence alternée [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 21 septembre 2021, p. 6935].

Maxime Minot (© D.R.)

Maxime Minot (© D.R.)

M. Maxime Minot appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt pour l’enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, près de 20 ans après l’adoption de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée, d’après l’INSEE, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % en Belgique. Cette situation ne peut s’expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisque, en cas d’opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n’est accordée que dans 25 % des cas. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges (AJ Famille, juillet 2021), confirme que, si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d’autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d’un aléa judiciaire. Or, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, pôle 3 – chambre 3, 1er juillet 2021, nº 20/12170). Il lui demande donc ce qu’il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu’elle est possible.


Ratenon (Jean-Hugues), question écrite nº 41173 au ministre de la Justice sur un temps parental équilibré pour l’enfant en cas de séparation [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 21 septembre 2021, pp. 6937-6938].

Jean-Hugues Ratenon (© Jérémie Silvestro)

Jean-Hugues Ratenon (© Jérémie Silvestro)

M. Jean-Hugues Ratenon appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt pour l’enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, le rapport nº 3117 de la commission des lois de l’Assemblée nationale manifeste le souhait « qu’en cas de désaccord des parents sur la résidence de l’enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée ». Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d’après l’Insee, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % en Belgique. Cette situation ne peut s’expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisque, en cas d’opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n’est accordée que dans 25 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur français de 2002 n’a pas été respectée. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges, confirme que si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d’autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d’un aléa judiciaire. Or, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère ». Une modification de la loi française permettrait d’unifier la jurisprudence et de réduire ainsi l’actuel aléa judiciaire, contraire au principe d’égalité devant la loi. Chacun a en effet le droit d’être jugé de la même façon, quel que soit son lieu de résidence. Il ne s’agirait pas d’imposer au juge une solution unique mais de faire en sorte que conformément à la jurisprudence précitée de la cour d’appel de Paris, tous les JAF en France examinent prioritairement, à la demande d’un parent, un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d’un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant. Cette priorité pourrait se traduire par la création, comme en Belgique, d’un régime de présomption légale, de la même façon qu’il est présumé conforme à l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents. Il lui demande ce qu’il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu’elle est possible.


Riotton (Véronique), question écrite nº 41170 au ministre de la Justice sur le temps parental équilibré en cas de séparation parentale [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 21 septembre 2021, p. 6936].

Véronique Riotton (© Alexis Cintrat)

Véronique Riotton (© Alexis Cintrat)

Mme Véronique Riotton appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’intérêt pour l’enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale manifeste le souhait « qu’en cas de désaccord des parents sur la résidence de l’enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée » (rapport nº 3117 de M. Marc Dolez, déposé le 7 juin 2001). Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d’après l’INSEE, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % en Belgique. Or dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d’appel de Paris, infirmant l’ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, Pôle 3 – Chambre 3, 1er juillet 2021, nº 20/12170). Une modification de la loi permettrait d’unifier la jurisprudence : il ne s’agirait pas d’imposer au juge une solution unique mais de faire en sorte que conformément à la jurisprudence précitée de la cour d’appel de Paris, tous les JAF en France examinent prioritairement, à la demande d’un parent, un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d’un parent sur l’autre parent ou sur l’enfant. Cette priorité pourrait se traduire par la création, comme en Belgique, d’un régime de présomption légale, de la même façon qu’il est présumé conforme à l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (art 371-4 du code civil). Aussi, elle lui demande ce qu’il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu’elle est possible.


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