Abad (Damien), question écrite nº 33174 au ministre des Solidarités et de la Santé sur la définition de la notion « d’enfant à charge » par les caisses d’allocations familiales [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 42 A.N. (Q), 20 octobre 2020, p. 7219].
M. Damien Abad attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la définition de la notion « d’enfant à charge » par les caisses d’allocations familiales (CAF) retenue dans le calcul des droits aux prestations sociales. En effet, le régime fiscal permet par dérogation aux personnes majeures âgées au plus de 25 ans et poursuivant des études d’être rattachées au foyer fiscal de leurs parents, étant alors effectivement à la charge financière de ceux-ci. Or l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale considère qu’un enfant est à la charge effective et permanente de l’allocataire s’il n’est pas âgé de plus de 20 ans (21 ans pour l’attribution du complément familial et des allocations logement). Ainsi, même si l’enfant demeure effectivement à la charge financière des parents, ceux-ci peuvent se voir amputés d’une partie des allocations sociales délivrées par les CAF, incluant l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Néanmoins, l’AAH constitue une prestation sociale spécifique en ce que, contrairement aux autres allocations, elle a vocation à corriger, au moins financièrement, une inégalité de destin et d’opportunités dont souffrent les personnes en situation de handicap. Aussi, il souhaiterait savoir si la notion « d’enfant à charge », s’agissant des modalités de calcul de l’AAH, pourrait être alignée sur la définition du régime fiscal.
Question archivée au format PDF (211 Ko, 2 p.).