Courteau (Roland), Question écrite nº 12424 à la ministre de la Justice sur l’extension des mesures de protection contre les violences intra-familiales pour les enfants devenus majeurs [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 39 S (Q), 3 octobre 2019, p. 4954].
M. Roland Courteau attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que lorsque les violences exercées au sein du couple, ou par un ancien conjoint, ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer, en urgence, à cette dernière, une ordonnance de protection.
Il attire plus particulièrement son attention sur la situation des enfants concernés par cette ordonnance de protection dès lors qu’ils atteignent, dans les six mois de la durée de cette mesure, l’âge de la majorité.
Il lui demande si l’on doit considérer que ces enfants, pourtant toujours susceptibles d’être exposés à ces violences, ne bénéficient plus de la protection de l’ordonnance délivrée à la personne victime des violences et, dans ce cas, comment assurer dès lors leur protection ; ou, au contraire, si l’on doit considérer que la durée de l’ordonnance peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour assurer cette protection de l’enfant devenu majeur.
Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 34 S (Q), 27 août 2020, p. 3798.
La lutte contre les violences conjugales est l’une des principales priorités d’action du Ministère de la justice comme en atteste la circulaire relative à l’amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes du 9 mai 2019, la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille du 28 décembre 2019, la circulaire du 23 [sic, lire : 28] janvier 2020 relative à la présentation des dispositions de droit civil et de droit pénal immédiatement applicables de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et instructions de politique pénale issues des travaux du Grenelle contre les violences conjugales, et la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales déposée par la Députée Bérangère Couillard avec le soutien du Gouvernement, adoptée à l’unanimité par le Parlement le 21 juillet et promulguée le 31 juillet. Concernant plus précisément l’ordonnance de protection, la loi du 28 décembre 2019 est venue renforcer ce mécanisme de protection des victimes de violences conjugales en fixant un délai de six jours pour que le juge rende sa décision après sa saisine, en créant une nouvelle interdiction pour l’auteur des faits de se rendre dans un lieu où se trouve habituellement la victime, et en permettant au juge d’orienter l’auteur des faits vers une prise en charge sanitaire, sociale et psychologique ou un stage de responsabilisation. Ce texte a également créé le bracelet anti-rapprochement, dispositif de protection de la victime de violences. Ce dispositif peut-être également déployé dans les cas où les violences sont simplement alléguées. La durée de l’ordonnance de protection est normalement de 6 mois mais l’article 515-12 du code civil prévoit que les effets peuvent être prolongés au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps ou relative à l’exercice de l’autorité parentale a été déposée devant le juge aux affaires familiales. Outre ces trois conditions, il est possible de solliciter à tout moment une nouvelle ordonnance de protection. Dans l’éventualité où l’enfant de l’ancien couple serait devenu majeur, les mesures de l’ordonnance de protection relatives à l’exercice de l’autorité parentale deviennent caduques puisque les parents n’exercent plus l’autorité parentale sur leur enfant. Dans l’hypothèse où un droit de visite médiatisé aurait été accordé au parent violent, l’enfant devenu majeur sera entièrement libre de continuer à rencontrer ponctuellement ce parent ou non. En revanche, les dispositions relatives à l’interdiction de contact avec l’enfant et les obligations alimentaires continuent à s’appliquer, puisqu’elles sont indépendantes de l’exercice de l’autorité parentale. La majorité n’a donc pas d’influence sur la mesure de protection qu’est l’interdiction de contact.
Question archivée au format PDF (222 Ko, 3 p.).