Question sur le droit de visite et d’hébergement

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 26 A.N. (Q), 30 juin 2020

Garcia (Laurent), question écrite nº 24546 à la ministre des Solidarités et de la Santé sur le droit de visite et d’hébergement [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 47 A.N. (Q), 19 novembre 2019, p. 10082].

Laurent Garcia (© D.R.)

Laurent Garcia (© D.R.)

M. Laurent Garcia attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les failles de la législation concernant le droit de visite et d’hébergement (DVH) d’un parent en cas de divorce ou de séparation. En effet, celui-ci n’est pas un devoir mais uniquement un droit, exercé ou non. Un parent peut ainsi renoncer à son droit de visite et d’hébergement et ne peut pas être sanctionné pour ce seul fait. L’autre parent se retrouve donc automatiquement lésé sur le plan financier puisque ce refus représente des frais supplémentaires pour lui (nourriture, nourrice, baby-sitting, sorties…), mais aussi sur le plan moral car il doit assumer seul la charge de l’éducation de son enfant. S’il peut saisir le juge des affaires familiales pour faire reconnaître la défaillance du parent qui renonce à son DVH et demander une augmentation de la pension alimentaire versée par l’autre parent afin de couvrir le supplément de frais dû au non-exercice du droit de visite et d’hébergement, en revanche aucun devoir n’incombe au parent qui se désintéresse de son enfant. Selon le code civil, titulaires de l’autorité parentale, le père et la mère utilisent leurs droits et accomplissent leurs devoirs pour décider au lieu et place de leur enfant mineur avec un objectif : le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement. L’autorité parentale reste une obligation pour les parents même s’ils ne vivent plus ensemble. Chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant. Dès lors, il lui demande quelles mesures elle envisage pour que le droit de visite et d’hébergement ne soit plus uniquement un droit mais devienne un devoir envers l’enfant.


Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 26 A.N. (Q), 30 juin 2020, p. 4594.

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour protéger sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (article 371 [sic – lire : 371-1] du code civil). L’exercice du droit de visite et d’hébergement constitue l’un des attributs de l’autorité parentale. Il est un droit du parent mais il peut également s’analyser comme un devoir envers l’enfant, l’article 373-2 al. 2 du code civil rappelle ainsi que « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant ». Un parent qui n’assumerait pas ses responsabilités en refusant par exemple de prendre en charge son enfant ou de l’accueillir à son domicile s’exposerait à un retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 373-2-1 du code civil. En effet, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut ôter l’exercice de l’autorité parentale à un parent et par conséquent le confier exclusivement à l’autre parent. Il en est ainsi notamment en cas de désintérêt de l’un des parents à l’égard de l’enfant. La jurisprudence rappelle que « le maintien de relations personnelles avec son enfant malgré une séparation du couple parental est essentiel à la construction de la personnalité du mineur et que dès lors, le fait (pour le parent), de priver son enfant de tout lien avec lui, de manière délibérée, est totalement contraire à l’intérêt du mineur ». Les juridictions peuvent ainsi confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent qui justifie de l’absence de l’autre parent les jours d’exercice de son droit de visite ou démontre que l’autre parent ne voit plus ses enfants depuis des années. La loi du 23 mars 2019 a mis à disposition des parties des moyens coercitifs pour assurer l’exécution d’une décision de justice puisqu’au titre de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, notamment pour l’exécution du droit de visite ou le respect d’une résidence en alternance. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut également assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental. Il peut enfin, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à ses obligations, le condamner au paiement d’une amende civile. Lorsque le parent est défaillant dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, l’autre parent peut, par ailleurs, saisir le juge aux affaires familiales afin de voir augmenter le montant de la contribution, la charge financière du parent hébergeant augmentant nécessairement du fait de la carence du débiteur. En effet, pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, le juge tient compte de l’ampleur du droit de visite et d’hébergement du parent débiteur, de sorte que si ce dernier ne l’exerce pas ou que les temps d’accueil sont restreints, il en sera tenu compte pour fixer le quantum de la pension. Enfin, le non-exercice du droit de visite et d’hébergement peut aussi être constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Il a déjà été jugé que le droit de visite en s’analysant aussi en un devoir légal, « l’inexécution de cette obligation cause au mineur un préjudice ». Il appartiendra au parent qui solliciterait l’application de telles mesures et au juge qui devra statuer d’apprécier chaque demande en fonction de l’intérêt de l’enfant.


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