Revue de presse du 4 juin 2020

Revue de presse

  • « Égalité parentale », Newsletter nº 10, 4 juin 2020.


Insee Analyses, nº 53, 4 juin 2020Le calcul de l’impôt sur le revenu en France depuis 1945 s’ajuste principalement en fonction de deux facteurs : la composition conjugale et familiale des ménages (redistributivité) et le revenu (progressivité). Autrement dit, le calcul de l’impôt sur le revenu s’adapte en fonction de la situation maritale et du nombre de personnes à charge, d’une part, et réduit les inégalités de répartition de revenu après impôt en prélevant plus fortement les revenus des foyers les plus aisés, d’autre part.

Publiée aujourd’hui par l’Institut national de la statistique et des études économiques, la présente étude révèle que les dispositifs conjugaux et familiaux ont réduit les recettes fiscales de l’État de 29,7 milliards d’euros en France métropolitaine en 2018. Cette baisse est imputable pour 19 milliards d’euros (64 % de la baisse) à la composante familiale de l’impôt sur le revenu et pour 10,8 milliards d’euros (36 % de la baisse) à sa composante conjugale. 6,8 millions de ménages sont ainsi gagnants à la conjugalisation prise isolément, 12,1 millions à la familialisation prise isolément, et 3,8 millions gagnent aux deux mécanismes. Le gain moyen lié à l’effet conjugué des deux quotients atteint 2 000 euros par an. À comportements des ménages inchangés, 15,1 millions de ménages paieraient un impôt plus élevé sans ces dispositifs, 4,8 millions de ménages non imposables le deviendraient et 1,1 million de ménages paieraient un impôt plus faible. Cette dernière catégorie de ménages est principalement constituée de couples jouissant d’un revenu suffisamment élevé pour acquitter l’impôt sur le revenu mais ne bénéficiant pas du mécanisme de décote dont ils bénéficieraient s’ils déclaraient leurs revenus de manière distincte. La somme des impôts acquittés par les deux contribuables imposés séparément est alors inférieure à l’impôt acquitté par le couple imposé conjointement. Le niveau moyen des pertes annuelles est de 530 euros pour les contribuables concernés, qui représentent 10 % des ménages.

Les ménages aisés sont les principaux bénéficiaires de ces dispositifs : la moitié des gains est concentrée sur le quart des ménages les plus aisés, un tiers des 29,7 milliards d’euros revient aux 10 % de ménages les plus aisés, lesquels concentrent aussi 30 % de la réduction totale des recettes fiscales, alors que 25 % de ménages les plus modestes bénéficient seulement de 5 % de diminution. En effet, le montant moyen des gains et le nombre de ménages gagnants suivent en partie le profil progressif de l’impôt sur le revenu : ils augmentent avec le niveau de vie, en particulier sous l’effet du quotient conjugal dont les effets sont plafonnés à un niveau très supérieur à ceux du quotient familial. Les revenus médians sont globalement gagnants : plus des trois quarts de cette catégorie de ménages seraient imposables si les dispositifs conjugaux et familiaux de calcul de l’impôt n’existaient pas, alors que seulement la moitié d’entre eux l’ont été en 2018.



Céreq Bref, nº 391, 4 juin 2020L’Agence nationale de la cohésion des territoires et le Centre d’études et de recherches sur les qualifications ont publié aujourd’hui les résultats d’une étude sur le devenir des jeunes des quartiers prioritaires de la ville après leur baccalauréat.

Mis à part les effets liés à leur appartenance sociale (catégorie socioprofessionnelle des parents, origine migratoire), les jeunes résidant en quartier prioritaire au moment du bac font face à des difficultés spécifiques une fois leur baccalauréat en poche : accès à des postes moins qualifiés, parcours moins linéaires et sorties de cursus plus fréquentes.

À peine plus de la moitié de ces jeunes (53 %) qui occupent un poste deviennent cadres ou professions intermédiaires (contre 63 % pour les jeunes habitant d’autres quartiers d’unités urbaines comprenant des quartiers prioritaires) et 45 % sont recrutés comme employés ou ouvriers (contre 35 %). Ces écarts ne s’expliquent pas uniquement par les différences de parcours scolaires entre les jeunes. À profils semblables, les bacheliers des quartiers prioritaires ont 1,3 fois moins de chances de trouver un emploi trois ans après être sortis de formation et 1,2 fois moins de chances d’occuper un poste de cadre ou de profession intermédiaire. Près d’un tiers de ces jeunes salariés se disent ainsi employés en dessous de leur niveau de compétence.



Briefing Paper, nº CBP-8697, 4 juin 2020La rupture irrémédiable du lien conjugal est actuellement le seul motif de divorce en Angleterre. Le tribunal constate cette rupture si le requérant démontre l’existence d’au moins un des faits suivants : abandon du domicile conjugal, adultère, comportement intolérable (tous trois constitutifs d’une faute) ou une séparation de fait (depuis deux ans si les deux époux consentent au divorce, cinq ans sans consentement). La requête doit donc être fondée sur une faute pour qu’il soit possible de divorcer rapidement.

La notion de « divorce sans faute » avait été introduite dans la deuxième partie du Family Law Act 1996, qui obligeait toutefois les époux à assister à des « réunions d’information » en vue de les inciter à se réconcilier dans la mesure du possible. À la suite d’une série de projets pilotes de ces « réunions d’information », le gouvernement britannique avait conclu en 2001 qu’elles étaient irréalisables et les dispositions législatives afférentes avaient été abrogées.

Les avocats de l’organisation Resolution, un groupe de travail sur la médiation familiale, le journal quotidien The Times et plusieurs magistrats ont par la suite mené campagne en faveur du « divorce sans faute ». Plusieurs propositions de loi ont également été présentées aux deux chambres du Parlement du Royaume-Uni mais n’ont pas été adoptées. Le rapport d’un projet de recherche dirigé par le professeur Liz Trinder de l’Université d’Exeter et financé par la Nuffield Foundation a recommandé en octobre 2017 de supprimer entièrement la faute du droit du divorce et de la remplacer par un système de notification.

Le sujet a été abondamment commenté dans les médias britanniques ces dernières années à l’occasion de l’affaire Owens v Owens. Ayant reconnu que le lien conjugal était irrémédiablement rompu, un juge avait cependant refusé en 2016 de prononcer le divorce demandé par l’épouse Owens au motif qu’elle n’avait pas démontré que son mari (qui s’opposait au divorce) s’était comporté de manière telle qu’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle continue de vivre avec lui. L’appel de l’épouse Owens avait été rejeté par la Cour d’appel en 2017 puis par la Cour suprême en 2018, les juges des deux tribunaux déclarant qu’il appartenait au Parlement – et non aux juges – de modifier la loi. Alors président de la Division de la famille de la Haute Cour de Justice, le juge James Munby avait été jusqu’à écrire dans sa décision du 24 mars 2017 que la loi et les procédures actuelles reposaient sur « hypocrisy and lack of intellectual honesty » (§§ 94-95).

Le ministère de la Justice britannique a mené durant l’automne 2018 une consultation sur l’opportunité d’une réforme législative. Dès le début de l’avant-propos du document présentant cette consultation, David Gauke – alors secrétaire d’État à la justice – se référait à l’affaire Owens v Owens : « the recent case of Owens v Owens has generated broader questions about what the law requires of people going through divorce and what it achieves in practice ».

Le gouvernement britannique a publié sa réponse à la consultation en avril 2019 et annoncé qu’un projet de loi serait déposé pour supprimer l’obligation légale d’alléguer des fautes conjugales ou d’avoir vécu séparément pendant cinq ans. Tout en affirmant qu’il continuerait à soutenir le mariage, le gouvernement arguait que la loi devait permettre aux citoyens de continuer à vivre lorsque le divorce est inévitable, et que cela profiterait aux enfants.

Deux projets de loi ont en fait été présentés devant le Parlement du Royaume-Uni, le premier à la Chambre des communes en juin 2019 et le second à la Chambre des lords en octobre 2019, mais la prorogation d’août 2019 puis la dissolution du Parlement en octobre ont empêché leur adoption.

Un nouveau projet de loi a été présenté à la Chambre des lords en janvier dernier. Approuvé en mars, il a ensuite été présenté à la Chambre des communes, où la deuxième lecture doit commencer en juin prochain. Ses principales dispositions sont les suivantes :

  • remplacer l’exigence de fournir une preuve de comportement fautif ou de séparation durable par une simple déclaration de rupture irrémédiable ;
  • supprimer la possibilité de contester la décision de divorce, la déclaration de rupture irrémédiable suffisant à prouver que le mariage n’a plus d’avenir ;
  • introduire la possibilité d’une requête conjointe ;
  • introduire un délai global minimum de six mois dans la procédure de divorce ;
  • mettre à jour la terminologie.

Les dispositions législatives relatives à la dissolution du partenariat civil, à la séparation de corps et à la séparation des partenaires civils seraient amendées de la même manière.

Le projet de loi ne concerne que l’Angleterre et le Pays de Galles, mais la huitième partie du très intéressant document d’information présenté ici expose brièvement la législation en vigueur en Écosse, où le Family Law (Scotland) Act 2006 a supprimé la notion d’abandon du domicile conjugal et réduit la durée de la séparation de fait à un an en cas de consentement, deux ans en cas de refus du défendeur.

Les partisans de cette réforme du divorce allèguent qu’elle réduira les conflits. Ses opposants affirment que l’institution du mariage doit être soutenue, que le taux de divorce augmentera s’il est plus facile de divorcer et que l’éclatement de la famille qui s’ensuivra aura nécessairement un impact négatif.






Karim Bouembassa

  • « Quinze ans de prison en appel pour un homme qui a brûlé à l’acide son ex-compagne », Le Monde, nº 23453, 5 juin 2020, p. 13.

Le Monde, nº 23453, 5 juin 2020, p. 13

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