Déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de violences conjugales

Journal officiel lois et décrets

Détaillant les mesures du plan gouvernemental contre les violences faites aux femmes lors de la clôture du Grenelle contre les violences conjugales le 25 novembre dernier, le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé, entre autres, l’ouverture du droit aux victimes sous ordonnance de protection de débloquer leur épargne salariale de façon anticipée pour ce motif, afin qu’elles puissent disposer de fonds dans un délai court pour faire face aux changements matériels imposés par leur situation – si elles se voient par exemple contraintes de déménager. C’est l’objet du décret nº 2020-683 de ce jour, lequel crée donc un nouveau cas de déblocage lié à une situation de violence conjugale.

L’article R3324-22 du code du travail est ainsi modifié par l’insertion de trois alinéas (3º bis) que nous mettons en gras :

« Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l’article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l’article L. 3323-5 sont les suivants :

« 1º Le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

« 2º La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

« 3º Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

« 3º bis Les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

« a) Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;

« b) Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

« 4º L’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2º et 3º de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

« 5º Le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 6º La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

« 7º L’affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

« 8º L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

« 9º La situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. »

Le décret modifie aussi certaines dispositions relatives au déblocage anticipé de la participation financière et à l’intéressement, prend acte de la suppression de l’obligation de consultation du comité social et économique avant le dépôt d’un accord, et précise les nouvelles modalités de dépôt électronique des règlements de plans d’épargne salariale ainsi que le délai pendant lequel un salarié peut demander le déblocage anticipé de son PERCO.

Mise à jour du 6 juin 2020

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