Question sur le délai de transcription des divorces prononcés à l’étranger auprès du service central d’état civil à Nantes

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 12 S (Q), 19 mars 2020

Renaud-Garabedian (Évelyne), question écrite nº 14415 au ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le délai de transcription des divorces prononcés à l’étranger auprès du service central d’état civil à Nantes [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 8 S (Q), 20 février 2020, p. 853].

Évelyne Renaud-Garabedian (© D.R.)

Évelyne Renaud-Garabedian (© D.R.)

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l’attention de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur le délai de transcription des divorces prononcés à l’étranger auprès du service central d’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères à Nantes. La procédure de transcription est obligatoire et consiste à mentionner le divorce dans le registre d’état civil, dans le livret de famille, ou encore dans le registre du commerce (pour les commerçants). L’acte de mariage ainsi que l’acte de naissance de chacun des époux doivent être modifiés afin d’indiquer le changement de la situation familiale, et le cas échéant celui du patronyme usité. Pour un divorce prononcé en France, le délai de transcription varie d’un à trois mois en fonction des communes. Pour un couple français ou mixte dont le divorce a été prononcé à l’étranger, les changements sur l’acte de mariage doivent être demandés au service central d’état civil à Nantes, où le délai de traitement de cette procédure atteint vingt-quatre mois. Elle souhaite connaître les moyens que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour réduire ce délai, durant lequel les ex-époux ne peuvent s’engager dans une autre union.


Réponse du ministère de l’Europe et des affaires étrangères publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 12 S (Q), 19 mars 2020, p. 1384.

Jean-Yves Le Drian (© Pymouss)

Jean-Yves Le Drian (© Pymouss)

L’inscription, dans les registres de l’état civil français, des divorces prononcés à l’étranger ne relève pas d’une procédure de transcription dont la compétence incomberait au service central d’état civil du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. En la matière, le rôle du service central d’état civil se limite, pour les actes qui figurent dans ses registres, à apposer les mentions de décisions étrangères de divorce dès lors qu’il en reçoit l’instruction du parquet de Nantes. En effet, la validation, en France, d’une décision étrangère de divorce relève d’une procédure de vérification d’opposabilité (pour en faire la publicité) ou d’exequatur (pour la rendre exécutoire) qui sont de la compétence du procureur de la République, pour la première, et du tribunal judiciaire, pour la seconde. Une fois reçue l’instruction du parquet, le service central d’état civil appose la mention correspondante dans ses registres dans un délai moyen de deux semaines. En outre, en application des rubriques 582 et suivantes de l’instruction générale relative à l’état civil du ministère de la justice (IGRECJ), la vérification d’opposabilité/exequatur d’une décision étrangère de divorce n’est pas obligatoire et son absence n’empêche pas les parties concernées de se remarier. Par ailleurs, les décisions de divorce prononcées dans les pays de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, ne sont pas soumises à la procédure décrite ci-dessus : en application du règlement de l’Union européenne 2201/2003, elles sont, sauf motif particulier, directement exécutoires en France et peuvent recevoir publicité dans les registres de l’état civil français sur simple demande des parties intéressées.


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