Question sur la scolarisation des enfants adoptés

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 12 S (Q), 19 mars 2020

Roux (Jean-Yves), Question écrite nº 12695 au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la scolarisation des enfants adoptés [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 42 S (Q), 24 octobre 2019, p. 5356].

Jean-Yves Roux (© D.R.)

Jean-Yves Roux (© D.R.)

M. Jean-Yves Roux attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la scolarisation des enfants adoptés.

La loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance posait la question de l’accueil et la scolarisation des enfants adoptés.

Ces enfants dont l’adoption intervient tout au long de l’année scolaire ont de l’avis de nombreux professionnels de santé besoin de temps pour établir des liens d’attachement avec leurs parents.

Or l’instruction des enfants dès l’âge de trois ans prévue dans la loi ainsi que les conditions de mise en place de l’instruction à domicile ne paraissaient pas adaptées à la situation toute particulière des enfants arrivés en cours d’année dans leur nouvelle famille.

Aussi, les associations de familles demandaient à ce titre des dérogations pour une scolarisation plus souple dans le cadre d’une première inscription à l’école et dans certains cas la possibilité d’une scolarité dans une classe d’âge inférieure à l’âge de l’enfant.

Il lui demande quelles dispositions ont été prises pour accompagner la situation spécifique des enfants adoptés dès cette rentrée.


Réponse du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 12 S (Q), 19 mars 2020, pp. 1361-1362.

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

L’intérêt de l’enfant est une préoccupation constante au sein du système éducatif. Le cadre réglementaire existant permet, lorsqu’un enfant manifeste des besoins éducatifs particuliers, de les prendre en compte pour organiser sa scolarité. L’instruction obligatoire peut être donnée dans la famille, par les parents ou l’un d’entre eux, mais aussi par toute personne de leur choix. Pour les enfants scolarisés en petite section, un aménagement de leur temps de présence à l’école maternelle peut être demandé (décret nº 2019-826 du 2 août 2019). Enfin, outre les motifs légitimes reconnus par la loi pour un manquement momentané de la classe, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut être saisie pour apprécier le bienfondé d’autres motifs d’absence (article L.131-8 du code de l’éducation). Si la situation particulière d’un enfant adopté nécessite qu’un aménagement de ses conditions de scolarisation soit défini, l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) a toute latitude pour autoriser, si besoin après consultation des services sociaux compétents, des modalités de fréquentation scolaire adaptées à la situation et aux besoins spécifiques de cet enfant. En outre, les enseignants et les cadres pédagogiques sont attentifs à ce que les modalités de la scolarisation des élèves soient les plus appropriées pour favoriser la réussite de chacun, avec une attention particulière pour les élèves les plus fragiles. Face à des besoins pédagogiques ou psychologiques spécifiques, l’institution scolaire sait faire preuve de souplesse. Le cas échéant, l’enseignement est adapté pour créer les meilleures conditions d’apprentissage en fonction des possibilités de l’élève. Un dialogue renforcé est engagé avec les responsables de l’enfant dans le cadre du suivi par l’équipe éducative et un dispositif d’accompagnement pédagogique est mis en place pour lui permettre de progresser.


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